Titre | Marché matrimonial clandestin et officines de clandestinité à la fin du Moyen Âge : l'exemple du diocèse de Rouen | |
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Auteur | Carole Avignon | |
Revue | Revue historique | |
Numéro | no 655, juillet 2010 | |
Page | 515-549 | |
Résumé |
Depuis le XIIe siècle, théologiens et canonistes reconnaissent que seul l'échange de consentements fait le mariage. Ce faisant, même clandestins, ces mariages sont valides, du moment que l'échange de consentements peut être prouvé, et qu'il n'y a pas d'empêchements dirimants entre les époux. Les mariages clandestins sont toutefois moralement condamnés par les docteurs et canoniquement prohibés par les lois de l'Église. Les autorités redoutent que la clandestinité ne fragilise les principes de monogamie et d'indissolubilité du mariage chrétien. Elles craignent aussi que ces mariages ne soient conclus en dehors de tout contrôle de leur légitimité. La législation synodale spécifie donc localement les conditions de publicité et de solennités à respecter. Les mariages clandestins dénoncés dans les archives judiciaires de l'officialité de Rouen au XVe siècle ne sont cependant pas l'antithèse de mariages publics, solennels ou religieux. Ils sont célébrés en présence d'ecclésiastiques, qui sont aussi condamnés pour leur complicité dans l'infraction ; ils sont entourés de solennités liturgiques et jouissent des festivités coutumières. Les couples en situation irrégulière recherchent en effet le secours de prêtres bienveillants, négligents ou intéressés, afin d'échanger leurs consentements dans des églises ou des chapelles, qui peuvent être situées en dehors de leur propre paroisse ou bien relever de juridictions exemptes, monastiques, canoniales ou paroissiales. Des logiques de proximité se combinent aux opportunités juridictionnelles offertes par ces territoires. Tout un réseau d'hommes et d'institutions s'offre aux laïcs pour donner une dimension ecclésiale à des noces entachées d'irrégularités (défaut de bans, défaut de présentation de documents correctement authentifiés par l'officialité de Rouen, etc.). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Résumé anglais |
In the twelfth century, Catholic theologians and canonists specified the consensual nature of marriage. That the reason why one could say that a clandestine marriage was a real one, if the couple was able to prove it. Publicity and solemnity were required to prove the consent and to honor the sacrament; forms were defined by diocesan laws. Nevertheless clandestine marriages were prohibited by canonical Law. The practice of lay people of diocese of Rouen, in the fifteenth century, can be analyzed through legal proceedings of ecclesiastical courts. Penalized clandestine marriages were not secret ones or performed outside the supervision of a cleric. They were publicly celebrated with family and friends, and above all, blessed by priests, but out of the parish church of the couple, in chapels or churches of exemptions. Those clerics were also penalized for their complicity because, from the diocesan legal viewpoint, those marriages were not regular. (For example, banns were not publicized or papers required by the bishop were not correct). Clandestiny was a way to hide those marriages to the local authorities: there were ecclesiastical spaces and clerics available for the lay people who above all wanted to solemnize their marriage. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RHIS_103_0515 |