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Titre L'architecte en France et en Italie : une comparaison
Auteur Lucio Salce
Mir@bel Revue Revue internationale de droit comparé
Numéro vol. 51, no. 2, 1999
Rubrique / Thématique
VARIÉTÉS
Page 377-388
Résumé Le régime de la responsabilité de l'architecte en France est caractérisé essentiellement par l'intention du législateur de permettre à la personne ayant subi le dommage d'avoir un recours rapide et efficace contre le dommage subi. Sous l'aspect procédural, il existe des présomptions de faute qui permettent à la victime de s'adresser directement à l'architecte par la faute duquel le dommage a été causé, sans qu'elle ait à démontrer les raisons techniques qui ont conduit à la faute de l'architecte, ce qui serait une charge de la preuve bien lourde pour la personne ayant subi les dommages. Il est suffisant qu'elle donne la preuve de la manifestation du désordre. Sous l'aspect de droit positif, en outre, grâce au système de responsabilité contractuelle, il est possible d'individualiser directement la faute comme provenant de l'activité de l'architecte constructeur. Le but principal de cet article est donc d'envisager un système qui puisse marcher de la même façon en Italie où à présent la responsabilité de l'architecte, au contraire de la responsabilité d'un autre professionnel, le médecin, ne permet pas à la personne ayant subi le dommage de demander réparation directement à celui par la faute duquel le dommage est intervenu.
Résumé anglais The System of architect's liability in France is characterised chiefly by a legislative intention to afford to the person who has suffered damage a rapid and effective remedy. As a matter of procedural law, certain presumptions of fault exist, allowing the person who has suffered damage to pursue the architect directly, without having to discharge the heavy evidential onus of proving the precise technical faults committed by the architect. It is sufficient for the victim to establish, quite simply, that an unsatisfactory state of affairs exists — owing to the presumed fault of the architect — which has caused damage to the victim. As a matter ofsubstan-tive law, moreover, it is, of course, possible to mount a daim against architect-builders directly, in contract. The aim of this article, then, is to envisage the replacement of the current Italian System of architect's liability (under which, in contrast to the Italian medical negligence rules, those who have suffered damage cannot seek compensation directly from the "tortfeasor", to use the English legal expression) with a System which more closely resembles the French regime outlined above.
Article en ligne http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1999_num_51_2_18305