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Titre Réserve héréditaire et principes essentiels du droit français : (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-13.151 et n° 16-17.198, D. 2017. 2185, note Johanna Guillaumé ; AJ fam. 2017. 595 ; ibid. 510, obs. A. Boiché ; ibid. 598, obs. P. Lagarde, A. Meier-Bourdeau, B. Savouré et G. Kessler ; RTD civ. 2017. 833, obs. L. Usunier ; JCP 2017. 1230, note C. Nourissat et M. Revillard ; JCP N 2017. 1305, note E. Fongaro ; Defrénois, 2017, n° 22, p. 1, obs. M. Grimaldi ; ibid. p. 26, note M. Goré ; RLDC 2017, n° 153, 30, note S. Torricelli-Chrifi)
Auteur Bertrand Ancel
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 1, janvier-mars 2018
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 87-98
Résumé Une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels (1) (1re et 2e espèce). La loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire et a permis au de cujus de disposer de tous ses biens en faveur de son épouse, sans en réserver une part à ses enfants, ne heurte pas l'ordre public international français dès lors qu'il n'est pas soutenu que son application laisserait l'un ou l'autre de ceux-ci dans une situation de précarité économique ou de besoin, alors que le défunt résidait de longue date dans un pays étranger avec lequel il a multiplié les liens d'ordre personnel et familial aussi bien que d'ordre professionnel et patrimonial (2) (1re et 2e espèce). Aux termes de l'article 62 de la Constitution, la disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel dès lors que celui-ci n'a pas usé du pouvoir de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets ou de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration (3) (2e espèce). Le droit de prélèvement en vigueur au moment du décès de leur père n'ayant conféré aux demandeurs aucun droit héréditaire définitivement reconnu, ceux-ci ne disposaient pas de biens au sens de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'étaient donc pas fondés à exciper d'une atteinte à leur droit de propriété (4) (2e espèce).
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_181_0087