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Titre Persistance du contentieux international de la rupture de relations commerciales établies : (Com. 21 juin 2017, n° 16-11.828, D. 2017. 2070, obs. L. d'Avout ; Com. 20 sept. 2017, n° 16-14.812, D. 2017. 1841 ; ibid. 2444, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-25.259, D. 2017. 2106 ; JCP 2017. 1279, note L. Idot)
Auteur Dominique Bureau
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 1, janvier-mars 2018
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 126-137
Résumé Manque de base légale l'arrêt qui, pour estimer la loi française applicable à une action fondée sur l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, retient que la responsabilité encourue sur le fondement de cet article est de nature délictuelle et que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la clause du contrat qui désignait la loi néerlandaise n'était pas rédigée en des termes suffisamment larges pour s'appliquer au litige (1) (1re espèce). Aux termes de l'article 7 § 2 Bruxelles I bis, tel qu'interprété par la CJUE (aff. C/196/15, Granolo SpA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle, s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants ; en l'état de ses constations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'une relation contractuelle tacite, la cour d'appel a pu retenir que l'action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent (2) (2e espèce). L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties ? En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ? L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n'a été constatée par une autorité nationale ou européenne ? (3) (3e espèce).
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_181_0126