Titre | L'ouverture de l'adoption à la mère d'intention d'un enfant issu d'une gestation pour autrui : (Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-16.901 et 16-50.015, n° 16-16.455, n° 16-16.495, n° 15-28.597, n° 16-20.052, D. 2017. 1737, note H. Fulchiron ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2017. 482 ; ibid. 375, point de vue F. Chénedé ; ibid. 431, point de vue P. Salvage-Gerest ; JDI 2017. 1291, note J. Guillaumé ; Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 16-50.061, D. 2017. 2477 ; AJ fam. 2018. 122, obs. A. Dionisi-Peyrusse) | |
---|---|---|
Auteur | Sylvain Bollée | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 1, janvier-mars 2018 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
|
Page | 143-149 | |
Résumé |
La convention de gestation pour autrui conclue ne fait pas obstacle à la transcription d'actes de l'état civil étrangers dès lors qu'ils ne sont ni irréguliers ni falsifiés et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, s'agissant de la désignation du père (1er arrêt, 6e arrêt).
La transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil français n'est pas subordonnée à une expertise judiciaire, et le jugement étranger énonçant que le patrimoine génétique du père a été utilisé a à cet égard, en l'absence d'éléments de preuve contraire, un effet de fait (4e arrêt).
Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de l'article 47 du Code civil, est la réalité de l'accouchement (1er arrêt, 4e arrêt, 6e arrêt).
Le refus de transcription de la filiation maternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil. Ce refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi. En effet, d'abord, l'accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n'est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité aux enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Ensuite, en considération de l'intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d'un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l'article 47 du Code civil sont remplies, ni à l'établissement de la filiation paternelle. Enfin, l'adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l'épouse de leur père (1er arrêt, 4e arrêt).
Le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (2e arrêt).
Selon l'article 348 du code civil, lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Viole les articles 341 et 368 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'adoption, retient que le consentement initial de la mère biologique, dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l'adoption de l'enfant dont elle a accouché, un tel consentement ne pouvant s'entendre que comme celui d'une mère à renoncer symboliquement et juridiquement à sa maternité dans toutes ses composantes et, en particulier, dans sa dimension subjective ou psychique, alors qu'elle a constaté l'existence, la sincérité et l'absence de rétractation du consentement à l'adoption donné par la mère de l'enfant (2e arrêt).
Saisie d'une demande d'annulation d'un acte dressé par l'officier de l'état civil consulaire français dans ses registres, sur le fondement de l'article 48 du code civil, la cour d'appel qui constate qu'ont été produits au consulat de France de faux documents de grossesse et un faux certificat d'accouchement, les échographies et examens médicaux de la mère porteuse ayant été modifiés afin qu'ils confirment une grossesse de l'épouse, en déduit exactement, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la possession d'état de l'enfant ou à la réalité de la filiation biologique paternelle, que l'acte de naissance dressé sur les registres consulaires est entaché de nullité (3e arrêt).
En l'absence de procédure de réexamen en vigueur au jour de l'arrêt attaqué, la demande de transcription des actes de naissance se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable de la cour d'appel, que le juge des référés ne saurait méconnaître (5e arrêt). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
|
Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_181_0143 |