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Titre À propos du règlement Rome II : de la règle de conflit aux lois de police en passant par la transposition des directives : (CJUE 31 janv. 2019, aff. C-149/18, D. 2019. 257 ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke)
Auteur Dominique Bureau
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 2, avril-juin 2019 Autour du Brexit
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 557-571
Résumé L'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), doit être interprété en ce sens qu'une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l'action en réparation des préjudices résultant d'un sinistre est de trois ans, ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que la juridiction saisie ne constate, sur la base d'une analyse circonstanciée des termes, de l'économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l'adoption de cette disposition, qu'elle revêt une importance telle dans l'ordre juridique national qu'elle justifie de s'écarter de la loi applicable, désignée en application de l'article 4 de ce règlement. L'article 27 du règlement n° 864/2007 doit être interprété en ce sens que l'article 28 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, tel que transposé dans le droit national, ne constitue pas une disposition de droit de l'Union qui règle les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_192_0557