Titre | L'article 9.3 du règlement Rome I ne s'oppose pas à la prise en compte par le droit national applicable au contrat de la loi de police d'un État tiers : Cour de justice de l'Union européenne (gr. ch.), 18 octobre 2016, aff. C-135/15 | |
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Auteur | Dominique Bureau, Horatia Muir Watt | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 2, avril-juin 2017 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 238-244 | |
Résumé |
L'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens qu'une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d'application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l'effet d'un consentement mutuel des parties contractantes qui s'est manifesté à compter de cette date, une modification d'une ampleur telle qu'il doit être considéré qu'un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de ladite date, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (1).
L'article 9, § 3, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu'il exclut que des lois de police autres que celles de l'État du for ou de l'État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s'oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu'élément de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n'est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, § 3, TUE (2). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_172_0238 |