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Titre Existence et effet de la clause attributive de juridiction face à une loi de police du for exclu : Cour de cassation (Com.), 24 novembre 2015, n° 14-14.924 - Cour de cassation (Civ. 1re), 18 janvier 2017, n° 15-26.105
Auteur Dominique Bureau, Horatia Muir Watt
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 2, avril-juin 2017
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 269-278
Résumé Ne constitue pas une clause attributive de juridiction au sens de l'article 23 du règlement Bruxelles I la simple mention, de caractère peu apparent, « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par une société de droit allemand, étant précisé qu'il n'avait pas été démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande, ni qu'elle avait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ladite clause ne donnant de surcroît aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par le texte (1) (1re espèce). Seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du lige (2) (1re espèce). Une clause attributive de compétence est applicable à la rupture brutale d'un contrat, dès lors que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence qu'il contient au « présent contrat » ne concernant que le droit applicable et devant s'entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige (3) (2e espèce).
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_172_0269