Titre | La gestion européenne des flux migratoires mixtes à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme : Cour européenne des droits de l'homme (gr. ch.), 15 décembre 2016, n° 16483/12 | |
---|---|---|
Auteur | Anselm Zölls | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 3, juillet-septembre 2017 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
|
Page | 389-403 | |
Résumé |
Même s'ils avaient contenu des informations quant à la base légale de la rétention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les décrets de refoulement n'auraient de toute manière pas satisfait à la condition de la communication « dans le plus court délai » de l'article 5 § 2 (1).
Dès lors qu'il a été constaté sous l'angle de l'article 5 § 2 de la Convention que les raisons juridiques de la rétention dans le centre de secours et d'hébergement et à bord des navires n'avaient pas été communiquées aux requérant, le droit des intéressés d'introduire un recours contre la détention litigieuse se trouvait vidé de son contenu en violation de l'article 5 § 4 (2).
L'ensemble des éléments de la cause, considérés dans leur globalité et à la lumière des circonstances particulières de l'affaire porte à conclure que les traitements dont les intéressés se plaignent n'ont pas atteint le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention et il s'ensuit qu'en l'espèce les conditions d'accueil des requérants dans le centre de secours et sur le navires n'ont pas été constitutives d'un traitement inhumain et dégradant et n'ont dès lors pas emporté violation de l'article 3 de la Convention (3).
Dès lors que les requérants ont été identifiés à deux reprises, que leur nationalité a été établie, et qu'ils ont eu une possibilité réelle et effective d'invoquer les arguments s'opposant à leur expulsion, il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole n° 4 (4).
Si en l'absence de voie de recours qui aurait permis aux requérants de dénoncer les conditions d'accueil dans le centre de secours ou à bord des navires, il y a eu violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention, l'absence d'effet suspensif d'un recours contre une décision d'éloignement n'est pas en soi constitutive d'une violation de l'article 13 de la Convention lorsque, comme en l'espèce, les requérants n'allèguent pas un risque réel de violation des droits garantis par les articles 2 et 3 dans le pays de destination (5). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
|
Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_173_0389 |