Titre | L'agrément des associations de protection de l'environnement | |
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Auteur | Raymond Léost | |
Revue | Revue juridique de l’environnement | |
Numéro | vol. 20, no 2, 1995 | |
Rubrique / Thématique | Articles |
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Page | 21 pages | |
Résumé |
L'agrément des associations de protection de l'environnement institué par la loi du 10 juillet 1 976 avait mal vieilli ; il était demeuré figé ; il avait été dénaturé et délivré de façon trop laxiste. La loi du 2 février 1 995 renforçant la protection de l'environnement a rénové les conditions de l'agrément. Le contentieux de l'agrément est soumis à un contentieux de pleine juridiction permettant au juge administratif de délivrer ou de retirer l'agrément. Il confère une légitimité aux associations agréées.
Le législateur de 1995 renforce considérablement les prérogatives auxquelles peuvent prétendre les associations agréées de protection de l'environnement. L'accès aux prétoires au profit des associations agréées est élargi : elles peuvent exercer l'action civile devant le juge pénal pour tout fait constituant une infraction aux lois et aux règlements relatifs à l'environnement ; elles bénéficient d'une présomption légale d'intérêt à agir contre toute décision administrative ayant des effets dommageables sur l'environnement, elles peuvent exercer l'action en représentation conjointe à la demande des personnes physiques victimes d'un dommage environnemental.
Le législateur de 1995 a entendu affermir le rôle des associations ainsi agréées en faveur de la protection de l'environnement. Source : Éditeur (via Persée) |
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Résumé anglais |
The System of formai approval (« agrement ») of environmental protection associations, introduced by the Act of 10 July 1976, had not stood the test of time. It had become dated and distorted and was implemented without sufficient rigour. The Act of 2 February 1995 to strengthen environmental protection has revised the « agrément » criteria. Disputes related to « agrement » have been made subject to full court jurisdiction, thus enabling the administrative judge to grant or withdraw formai approval. This will afford legitimacy to associations which hâve been approved.
The 1995 Act significantly strengthens the powers of approved environmental protection associations.
Approved associations now have greater access to the courts. They may bring a private prosecution (« action civile ») before the criminal judge in respect ofany matter which constitutes a breach of primary or secondary environmental législation. They are formally deemed to have sufficient interest to attack any administrative decision which has harmful effects on the environment and can be joined to proceedings at the request of individuals who are the victims of environmental damage. The legislature which passed the 1995 Act clearly intended to rein force the contribution of these approved associations to environmental protection. Source : Éditeur (via Persée) |
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Article en ligne | https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1995_num_20_2_3197 |