Titre | Le dommage écologique pur et l'article 31 du NCPC | |
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Auteur | Nadège Coudoing | |
Revue | Revue juridique de l’environnement | |
Numéro | vol. 34, no 2, 2009 | |
Rubrique / Thématique | Articles |
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Page | 15 pages | |
Résumé |
L'article a pour objectif de déterminer si la réparation des dommages causés au milieu naturel sans qu'il y ait de répercussion sur les personnes (appelés « dommages écologiques purs ») est envisageable conformément aux règles régissant la responsabilité civile et l'action en réparation. L'article 31 du NCPC ouvre l'action en justice à ceux qui ont intérêt au succès de l'action, d'où découlera leur qualité pour agir, et à ceux qui ont expressément qualité en vertu de la loi. En matière de responsabilité, l'intérêt réside dans le préjudice personnel. Le « préjudice » vise les conséquences du fait brut et matériel que constitue le dommage ; l'adjectif « personnel » signifie que le préjudice est subi par une personne au sens juridique et par cette personne elle-même. Or, par définition, le préjudice écologique pur n'affecte aucune entité juridique, seulement le milieu naturel, et ne lèse pas des intérêts individuels mais des intérêts collectifs. Dès lors, il ne peut y avoir d'intérêt pour agir et la qualité ne peut découler que d'un texte légal, ce qui est le cas pour les associations de protection de l'environnement. Cette action est soumise à des conditions strictes dont la jurisprudence s'est progressivement affranchie, ce qui implique que ces associations ont un intérêt à agir en responsabilité. Cet intérêt est d'ordre existentiel en ce que la protection de l'environnement constitue la raison pour laquelle le groupement a été créé. En d'autres termes, l'association subit un préjudice « existentiel ». Mais alors, peut-on encore parler de « dommage écologique pur » ? Source : Éditeur (via Persée) |
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Résumé anglais |
This article means to determine whether the compensation of injuries caused to the natural environment without any personal impact (called "purely ecological damages") is possible within the framework of civil liability law and proceedings. Article 31 of the NCPC (New civil proceedings code) allows a right of action to those who have an interest in the success of the action, which qualifies them to act and to those who have been expressly qualified by the law. In matters of civil liability, the interest derives from a personal prejudice. Prejudice means the consequences of the simple material fact that causes the damage ; the word personal means that the prejudice is born by a "person" in the legal meaning and by that very person. Now the purely ecological damage, as defined, cannot affect a legal entity but only the natural environment, and does not impair individual but only collective interests. So there cannot exist an interest to act, and qualification can only corne from a legal disposition which is the case with associations for the protection of the environment. The action is ruled by strict conditions which legal decisions have gradually relaxed, which implies that these associations have an interest to act in civil liability. This interest is "existential" as the conservation of the environment is the reason why the association was created. In other words, the association suffers an existential prejudice. But is it still possible to speak of purely ecological damages ? Source : Éditeur (via Persée) |
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Article en ligne | https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2009_num_34_2_4860 |