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Titre La protection des données des salariés : que reste-t-il de l'arrêt Nikon ?
Auteur Marguerite Kocher
Mir@bel Revue Légipresse. Hors-séries
Titre à cette date : Légicom : revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique
Numéro no 49, 2013/1 La protection de l'information dans l'entreprise de communication
Rubrique / Thématique
III – La protection des données et créations des salariés
Page 129-140
Résumé Dans son arrêt Nikon, la Cour de cassation a affirmé le droit du salarié au respect de l'intimité de sa vie privée, et en particulier le secret des correspondances, même au temps et au lieu de travail. Ainsi, « l'employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ». À l'ère du numérique, cette jurisprudence, quelque peu rigide pour certains commentateurs, a fait l'objet d'évolutions jurisprudentielles qui conduisent à s'interroger sur le sort réservé aux principes ainsi dégagés. L'accès de l'employeur aux courriels du salarié n'est plus proscrit et la protection du secret des correspondances connaît des différences de degrés, selon que les courriels sont échangés au temps et au lieu du travail ou non. La protection de la vie privée du salarié pose également la question de la protection du contenu des correspondances et de l'utilisation qui en est faite par l'employeur. De quelle façon ce dernier peut-il s'en prévaloir sans porter atteinte à la vie privée du salarié ? Pour répondre à cette question, encore faut-il s'entendre sur la notion de correspondance privée. Le caractère privé de la correspondance électronique ne relève pas de l'évidence. Dès lors il convient de réfléchir sur la portée de la protection de la vie privée du salarié au regard du droit de la preuve. ■
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LEGI_049_0129