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Titre Mineurs, sexualité et consentement en droit pénal
Auteur Claire Saas
Mir@bel Revue Les cahiers de la justice
Numéro no 4, 2021/4 La justice de l'intime
Rubrique / Thématique
Dossier. La justice de l'intime
Page 601-612
Résumé Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, le droit positif incriminant les infractions sexuelles à l'encontre de mineurs prenait en considération l'âge de la victime et de l'auteur, la nature des actes sexuels, les moyens employés, les relations entre le mineur et le mis en cause, les conséquences des violences ou menaces exercées. L'ensemble des actes de nature sexuelle d'un adulte sur un mineur de quinze ans était pénalisé, soit par le biais du viol et de l'agression sexuelle qui impliquent un forçage du consentement, soit par le biais de l'atteinte sexuelle pour laquelle le consentement est indifférent. La volonté de protéger le mineur de quinze ans de toute activité sexuelle initiée par un adulte était clairement affirmée, d'autant plus que la loi du 3 août 2018 avait simplifié la caractérisation de la contrainte morale. A la suite d'un débat médiatique assez houleux et juridiquement flou, le législateur a, tout en conservant le droit positif antérieur, créé de nouvelles infractions de viols et d'agressions sexuelles sans contrainte, menace, violence ou surprise. Sans prendre le temps d'une réflexion pluridisciplinaire et de distance à l'égard de revendications parfois radicales, le législateur a complexifié l'état du droit et l'a rendu incertain.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Résumé anglais Until Law 2021-478 of 21 April 2021 came into force, the positive law on sexual offences against minors considered the ages of the victim and the perpetrator, the nature of the sexual acts in question, the means employed, the relationship between the minor and the accused, and the consequences of the violence or threats used. All acts of a sexual nature committed by an adult on a minor under the age of fifteen were formerly criminalised either as rape or sexual assault, which imply the "forcing of consent", or as indecent assault (atteinte sexuelle), where consent is irrelevant. The intention to protect fifteen-year-old minors from sexual activity initiated by an adult was clearly asserted, especially since the Law of 3 August 2018 had simplified the establishment of coercion. Following a heated and legally vague debate in the media, lawmakers, while retaining the earlier positive law, created the new offences of rape and sexual assault without coercion, threat, violence or surprise. Without taking the time reflect on these demands for sometimes radical change in a detached and multi-disciplinary manner, lawmakers have made the law more complex and uncertain.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=CDLJ_2104_0601