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Titre Précisions de la Cour de justice sur la portée du choix de la loi applicable à un contrat individuel de travail : (CJUE, 15 juillet 2021, aff. jointes C-152/20 et C-218/20, DG, EH c/ SC Gruber Logistics SRL (C-152/20), D. 2021. 1428, et Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD c/ SC Samidani Trans SRL (C-218/20), D. actu, 9 sept. 2021, obs. F. Mélin ; Rev. trav. 2021. 667, obs. F. Jault-Seseke ; Dr. soc. 2021. 980, obs. V. Lacoste-Mary) - Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2021, no C-152/20, DG, EH c/ SC Gruber Logistics SRL et Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2021, no C-218/20, TD c/ SC Samidani Trans SRL
Auteur David Sindres
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 1, janvier-mars 2022
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Résumé 1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doit être interprété en ce sens que, lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie par les parties à ce contrat, et que celle-ci est différente de celle applicable en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 de cet article, il y a lieu d'exclure l'application de cette dernière, à l'exception des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de celle-ci, au sens de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement, dont peuvent, en principe, relever les règles relatives au salaire minimal. 2) L'article 8 du règlement no 593/2008 doit être interprété en ce sens que : d'une part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant libres de choisir la loi applicable à ce contrat même lorsque les stipulations contractuelles sont complétées par le droit du travail national en vertu d'une disposition nationale, sous réserve que la disposition nationale en cause ne contraigne pas les parties à choisir la loi nationale en tant que loi applicable au contrat, et d'autre part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant, en principe, libres de choisir la loi applicable à ce contrat même si la clause contractuelle relative à ce choix est rédigée par l'employeur, le travailleur se bornant à l'accepter.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_221_0137 (accès réservé)