Titre | Les mesures de protection de l'enfant illicitement déplacé et le risque grave de danger : comparaison de l'office des juges américains et européens : Supreme Court of the United States, 15 juin 2022, Golan v. Saada, 596 U.S. (2022) | |
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Auteur | Christelle Chalas | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 1, janvier-mars 2023 Autour du Restatement III de l'American Law Institute : le nouveau droit du conflit de lois | |
Rubrique / Thématique | Doctrine |
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Page | 67-84 | |
Résumé |
En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d'obligation sur la juridiction américaine saisie d'une demande de retour de l'enfant illicitement déplacé d'examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu'elle envisage de refuser le retour sur le fondement d'un risque grave de danger auquel l'enfant serait exposé en cas de retour. La juridiction de refuge a la faculté (« discretion ») de refuser le retour d'un enfant en cas de risque grave de danger et rien dans la convention ne lui impose, ni ne lui interdit, de prendre en considération les mesures de protection susceptibles de parer au danger ou de l'atténuer. En imposant une telle obligation aux juridictions saisies d'une demande de retour, la juridiction d'appel a indûment accordé un poids excessif à l'objectif de retour de l'enfant enlevé alors que la convention de La Haye de 1980 poursuit d'autres objectifs, dont celui de protéger l'enfant. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_231_0067 (accès réservé) |