Contenu du sommaire : Autour du Brexit

Revue Revue critique de droit international privé Mir@bel
Numéro no 2, avril-juin 2019
Titre du numéro Autour du Brexit
Texte intégral en ligne Accessible sur l'internet
  • Éditorial

  • Doctrine

    • Naviguer en eaux inconnues : Les défis rencontrés par la recherche juridique au Royaume-Uni à l'heure du Brexit - Paul James Cardwell p. 335-351 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) demeurent encore incertaines. Pour les juristes, le Brexit a posé une série de questions de droit complexes, dont quelques-unes n'ont pas été envisagées depuis plus de 40 ans. Cet article a pour but de mettre en avant quelques-unes des questions qui ont surgi au cours du processus lié au Brexit , et de présenter quelques-unes des voies de réponse possibles. Il évalue aussi le défi que représente le Brexit pour les chercheurs dans les différents domaines juridiques, les incertitudes et changements rapides affectant la façon dont le droit est compris ayant des conséquences importantes sur la recherche et l'enseignement de la discipline. Les débats sont d'une telle portée et d'une telle complexité que seule une fraction peut en être envisagée ici. Il va sans dire que le Brexit aura des conséquences sur le Royaume-Uni, l'Union européenne, ses États membres ainsi qu'en termes de gouvernance globale, à laquelle le droit international privé est intimement lié.
      The consequences of the United Kingdom's decision to leave the European Union (Brexit) remain uncertain still. For legal scholars, Brexit has posed a series of complex legal questions, some of which have not been considered for over 40 years, if at all. This article aims to consider some of the main questions that have arisen during the Brexit process, and some of the potential responses. The article also evaluates the challenges that Brexit represents for researchers and teachers in the various sub-disciplines within legal scholarship, including the fast-paced, ever changing legal landscape. Although only a small number of the questions and challenges can be considered here, it goes without say that Brexit will undoubtedly have significant consequences for the UK, the EU and its Member States as well as for the systems of global governance, in which private international lawyers are inherently linked.
    • Le Brexit et les conventions de La Haye - Hans van Loon p. 353-365 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Deux scénarios peuvent être envisagés à l'heure actuelle pour le proche avenir du droit international privé dans les relations entre l'Union européenne des Vingt-sept et le Royaume-Uni si le Brexit a lieu. Soit l'« accord de retrait » approuvé par le Conseil européen le 25 novembre 2018, entrera en vigueur ; soit le statu quo se terminera le 31 octobre 2019 (hypothèse du no-deal). Chacune de ces deux hypothèses comporte des conséquences importantes et complexes. Dans le premier scénario, une période de transition est prévue et, au-delà de celle-ci, des dispositions transitoires spécifiques. Le droit conventionnel y aura pleinement sa place. Dans le second, tous les traités fondant, et conclus par, l'Union européenne et, du coup, le droit dérivé et notamment les règlements en matière de droit international privé cessent immédiatement d'être applicables au Royaume-Uni. Les conventions de La Haye, auxquelles vient de s'ajouter la nouvelle convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, pourront dans une large mesure combler cette lacune. Mais les conséquences peuvent néanmoins être brutales pour les citoyens, et afin de les mitiger il convient d'appliquer par analogie les dispositions transitoires prévues par l'accord de retrait.
      There are two possible scenarios at present for the immediate future of private international law in the relationship between the United Kingdom and the European Union of Twenty-seven in the event of Brexit. Under the first, the « Withdrawal Agreement » approved by the European Council on 25th November 2018 enters into force ; under the second (the « no-deal » scenario) the status quo will end abruptly on 31st October 2019. Both of these hypotheses have important and complex implications. Under the Withdrawal agreement, a transition period is organised and when this period ends, specific transitory provisions take over. In such a regime, the law issuing from the conventions has a significant role to play. But in the event of a no-deal Brexit, all the treaties establishing, and concluded by, the European Union, and, as a result, European Union secondary law including the regulations on private international law cease immediately to apply to the United Kingdom. The Hague conventions, including the new convention of 2 July 2019 on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters will fill this gap to a large extent. However, the consequences may nevertheless be brutal for citizens, and in order to mitigate these, the transitory provisions of the Withdrawal agreement should be applied here by analogy.
    • L'effet du Brexit sur le droit international privé du travail - Uglješa Grušić p. 367-384 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Cet article décrit l'effet probable du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur le droit international privé du travail. Plus précisément, il traite de l'effet probable du Brexit sur le droit du travail, le droit de la compétence internationale en matière de travail et le droit du choix de la loi applicable en matière de travail tant au Royaume-Uni que dans l'Union européenne, en se concentrant principalement sur l'effet probable du Brexit sur le droit international privé en Angleterre.
      This article describes the likely effect of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on the private international law of employment. More specifically, it deals with the likely effect of Brexit on employment law, the law of international jurisdiction in employment matters and the law on Choice of law for employment matters in the United Kingdom and the European Union, with particular emphasis on private international law in England.
    • La reconnaissance et l'exécution en Angleterre des jugements venant des États de l'Union européenne, post-Brexit - Louise Merrett p. 385-404 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans aucun nouvel accord relatif à la reconnaissance et à l'exécution des jugements, ceux émanant des États membres de l'Union européenne seront tributaires, de prime abord, du droit commun. Cet article en décrira les règles pertinentes et appellera l'attention sur les différences essentielles entre ces règles et celles actuellement applicable au titre du règlement Bruxelles I bis.
      If the UK leaves the European Union without any new agreement in place allowing for mutual recognition and enforcement, the recognition and enforcement of judgments from EU Members States will prima facie only be impossible under the existing common law rules. This article will describe the common law rules and draw attention to the key differences between them and the rules which currently apply to the enforcement of judgments under the Brussels I Regulation recast.
    • Conceptualiser l'autonomie des parties en droit international privé - Alex Mills p. 405-416 accès libre
    • Conceptualising Party Autonomy in Private International Law - Alex Mills p. 417-426 accès libre
    • L'autonomie de la volonté dans les contrats commerciaux internationaux au Brésil - Valerio De Oliveira Mazzuoli, Gabriella Boger Prado p. 427-456 accès libre
  • Jurisprudence

    • La prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale dans le cadre du règlement Bruxelles II bis - Samuel Fulli-Lemaire p. 457-469 accès libre avec résumé
      Une demande d'autorisation tendant à renoncer à une succession introduite par des parents au nom de leur enfant mineur ayant trait à l'état et à la capacité de la personne, elle relève non pas du droit des successions mais du domaine de la responsabilité parentale. Partant, le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 s'applique à la détermination de la juridiction compétente. L'article 12, § 3, sous b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, doit être interprété en ce sens que le dépôt effectué conjointement par les parents de l'enfant devant la juridiction de leur choix constitue une acceptation non équivoque par ceux-ci de cette juridiction. L'article 12, § 3, sous b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, doit être interprété en ce sens qu'un procureur qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents constitue une partie à la procédure, au sens de cette disposition. L'opposition, marquée par cette partie à l'égard du choix de juridiction effectué par les parents de l'enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l'acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En l'absence d'une telle opposition, l'accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d'acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie. L'article 12, § 3, sous b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, doit être interprété en ce sens que la circonstance que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine, objet de la succession, et le passif de la succession étaient situés dans l'État membre dont relève la juridiction choisie permet, en l'absence d'éléments tendant à démontrer que la prorogation de compétence risquerait d'avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l'enfant, de considérer qu'une telle prorogation de compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
    • Clauses attributives de juridiction et compétence dérivée sous l'empire du règlement Bruxelles I : (Civ. 1re, 17 oct. 2018, n° 16-23.630) - Hélène Gaudemet-Tallon p. 470-476 accès libre avec résumé
      Le contrat désignant les deux cocontractants sous le vocable unique « l'acheteur » et attribuant compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, il y a intérêt à instruire et à juger en même temps les demandes formées contre l'un d'entre eux, ayant son siège social en France, et l'autre, domicilié en Allemagne, ces demandes étant liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était donc, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard du défendeur domicilié en Allemagne.
    • De la compétence exclusive en matière d'action révocatoire : (CJUE 14 nov. 2018, aff. C-296/17, D. 2019. 619, note R. Dammann et V. Rotaru ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; JCP 2019. 118, obs. M. Menjucq ; BJS 2019. 48, note F. Jault-Seseke, D. Robine) - Dominique Bureau p. 476-486 accès libre avec résumé
      L'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu'est une compétence exclusive celle des juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l'insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre.
    • Sanctionner ou circuler ? Les conséquences sur le terrain des effets des jugements de la méconnaissance par le juge second saisi des règles relatives à la litispendance : (CJUE, 1re ch., 16 janv. 2019, aff. C-386/17, D. 2019. 135 ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2019. 214, obs. A. Boiché) - Horatia Muir Watt p. 487-503 accès libre avec résumé
      Les règles de litispendance figurant à l'article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et à l'article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d'un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d'obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s'opposent à ce que les juridictions de l'État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l'ordre public de cet État membre.
    • La saga juridictionnelle Vedanta (suite) : le devoir de vigilance de la société-mère à l'égard des tiers : (Cour suprême du Royaume-Uni, 10 avr. 2019, [2019] UKSC 20) - Horatia Muir Watt p. 504-510 accès libre avec résumé
      Pour les besoins de la détermination de la compétence juridictionnelle anglaise à l'égard d'une société-mère et de sa filiale zambienne pour des dommages subis par des tiers à l'étranger, dans le pays du siège de cette filiale), hors Union européenne, il faut qu'il y ait une cause sérieuse qui fonde la compétence à l'égard de la société-mère au regard de l'article 4 du règlement Bruxelles I bis. Or, une telle cause existe en l'occurrence, une société-mère étant tenue à une obligation de vigilance (duty of care) à l'égard des tiers affectés par l'action de ses filiales étrangères. La compétence de l'article 4 étant impérative, il convient d'autoriser l'assignation de la filiale étrangère devant le for anglais puisqu'il y a intérêt à instruire les deux actions ensemble. Pareille compétence n'existe pas en revanche si la société-mère se soumet volontairement à la justice du pays de la filiale. Cependant, pareille soumission ne peut être acceptée si elle a pour effet de priver les demandeurs de l'accès à une justice qualitativement suffisante.
    • Transformation transfrontalière : la boucle est bouclée ! - Jeremy Heymann p. 511-526 accès libre avec résumé
      Le transfert du siège statutaire d'une société constituée en vertu du droit d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre, aux fins de sa transformation, en conformité avec les conditions imposées par la législation de cet autre État membre, en une société relevant du droit de ce dernier, sans déplacement du siège réel de ladite société, ressortit au domaine du droit d'établissement des articles 49 et 54 TFUE. La réglementation nationale qui subordonnerait pareil transfert de siège à la liquidation de la société migrante est jugée incompatible avec le droit de l'Union.
    • Le renvoi en matière de succession immobilière confronté au conflit de nationalités : (Civ. 1re, 15 mai 2018, n° 17-11.571, D. 2018. 1072 ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2018. 408 ; JCP 2018. 789, note Th. Vignal ; JDI 2019. 132, note N. Joubert) - Paul Lagarde p. 527-534 accès libre avec résumé
      Lorsqu'une succession comporte des immeubles situés dans l'un et l'autre de deux pays dont le défunt a la nationalité, le renvoi opéré par la loi du lieu de situation de l'immeuble impose que le critère de rattachement à la loi nationale du défunt soit apprécié selon les règles de conflit de lois prévues par la loi du pays renvoyant.
    • La convention de Vienne et l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant : (Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-10.090, RTD com. 2018. 1010, obs. B. Bouloc) - Vincent Heuzé p. 534-539 accès libre avec résumé
      Aux termes de ses articles 1 et 4, la convention de Vienne du 11 avril 1980, qui s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises, régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, de sorte qu'en l'absence de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, l'assureur subrogé dans les droits de ce dernier pouvait agir en garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
    • Fonds de garantie des assurances obligatoires et lois de police : (Civ. 2e, 4 oct. 2018, n° 17-19.677, D. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) - Dominique Bureau p. 540-546 accès libre avec résumé
      Revêtent le caractère de loi de police les dispositions instituant un fonds de garantie des assurances obligatoires afin de prendre en charge, selon des règles impératives, l'indemnisation des victimes de dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur lorsqu'aucun assureur ne garantit le responsable du dommage, en ce qu'elles ont pour objet de protéger ces victimes de l'insolvabilité du responsable de leur dommage sans distinguer la loi applicable au contrat d'assurance de ce responsable.
    • Loi applicable à la concurrence déloyale et à la contrefaçon : l'apport de la chambre commerciale à la mise en œuvre des règles de conflit spéciales : (Com. 8 nov. 2017, n° 16-10.850, D. 2018. 966, obs. S. Clavel ; ibid. 1934, obs. L. d'Avout ; ibid. 2326, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; Propriétés intellectuelles avr. 2018. 55, chron. A. Lucas) - Valérie Pironon p. 547-557 accès libre avec résumé
      Si le principe selon lequel la loi applicable à l'action en concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être connaît une exception lorsque ce comportement affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, c'est précisément à la condition que ces actes n'aient pas d'effet sur le marché, ce que la cour d'appel a exclu, en retenant que le pays dans lequel les relations de concurrence et le marché sont susceptibles d'être affectés est l'État de Singapour. Le seul fait que certains des actes incriminés au titre de la concurrence déloyale aient pu être commis en France n'implique pas que les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sur le marché français s'en trouveraient affectés. Les sociétés Mariage frères ayant demandé aux juges du fond de dire la loi française applicable à l'ensemble des faits litigieux et, à titre subsidiaire, de faire application de la seule loi de Singapour, le moyen pris de la nécessité de recourir à l'application distributive des lois des différents marchés est contraire à leurs écritures d'appel (1er moyen). L'article 10 bis de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle n'instituant pas une règle uniforme exigeant une protection inconditionnée contre la concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas méconnu cette convention en faisant application de la loi de l'État de Singapour, dont il n'était pas prétendu qu'elle rendait l'action en concurrence déloyale impossible ou quasi impossible (2e moyen).
    • À propos du règlement Rome II : de la règle de conflit aux lois de police en passant par la transposition des directives : (CJUE 31 janv. 2019, aff. C-149/18, D. 2019. 257 ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) - Dominique Bureau p. 557-571 accès libre avec résumé
      L'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), doit être interprété en ce sens qu'une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l'action en réparation des préjudices résultant d'un sinistre est de trois ans, ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que la juridiction saisie ne constate, sur la base d'une analyse circonstanciée des termes, de l'économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l'adoption de cette disposition, qu'elle revêt une importance telle dans l'ordre juridique national qu'elle justifie de s'écarter de la loi applicable, désignée en application de l'article 4 de ce règlement. L'article 27 du règlement n° 864/2007 doit être interprété en ce sens que l'article 28 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, tel que transposé dans le droit national, ne constitue pas une disposition de droit de l'Union qui règle les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.
  • Documentation

  • Bibliographie

    • Livres - Toni Marzal p. 605-641 accès libre