|
Résumé |
1. Un refus d'agrément ne peut être motivé par une divergence des conceptions éducatives (note sous C.E., 26 juillet 1996, Département du Maine et Loire c/Barillec). 2. Le retrait d'agrément peut être fondé sur les risques encourus par les enfants gardés: le juge contrôle la réalité de ces risques (C.E., 26 juillet 1996, Département de Seine et Marne c/Péret). 3. Lorsque la réalité des risques encours du fait du comportement de l'entourage immédiat de l'assistante maternelle est étayée par des faits matériels, et non plus de simples allégations non établies, la mesure prise est justifiée (note sous C.E., 26 juillet 1996, Département du Maine et Loire c/Le Floch). |