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Titre Congés… pour « prières »
Auteur Claudine Viard
Mir@bel Revue Droit et cultures
Numéro no 51, juin 2006 Prière(s) et Droit
Rubrique / Thématique
Prière(s) et Droit
Page 49-65
Résumé Les premiers combats de la classe ouvrière se sont portés sur la demande d'une journée de repos, qui par tradition chrétienne a été fixée le dimanche en 1906. Quatre journées de congé à caractère chrétien ont en outre été retenues par le législateur. L'exercice du culte est donc concrètement garanti pour les chrétiens. Avec l'arrivée sur le territoire de la République  de populations de confessions variées, cette organisation du travail apparaît inégalitaire, voire de nature à porter atteinte à la liberté religieuse. Il a été proposé de reconnaître les jours de prières d'autres confessions. Pour l'instant, le législateur n'a pas adopté ces propositions. Mais la question reste posée. Or, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs admet le droit de prier des fidèles des cultes minoritaires, ils peuvent prétendre à un congé lors des fêtes de leur religion dans la mesure où cela n'occasionne pas de perturbation. La consécration de cette jurisprudence souple par le législateur serait de nature à calmer le débat.
Source : Éditeur (via OpenEdition Journals)
Résumé anglais At the turn of the century, the working classes fought for a day off in the week, which was granted on Sundays by the legislator in 1906. Four additional christian holidays are also legal. So the right to pray is garanteed for christians. As different populations with various faiths settled in France, this organisation has seemed to violate the principle of equality, and religious freedom. There has been a debate on the question whether some of the days of minority religions should also be observed by all the population. But so far, the legislator has not voted any of these proposals. It remains an issue. The French judge has consistently decided that the people of non christian faiths had the right to be granted a day off to pray on these special days, provided it would not cause prejudice to the organisation they work for. It might help to calm the debate if this flexible arrangement were to become law.
Source : Éditeur (via OpenEdition Journals)
Article en ligne http://droitcultures.revues.org/792