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Titre L'adoption au Sénégal et en Afrique francophone
Auteur Amsatou Sow Sidîbé
Mir@bel Revue Revue internationale de droit comparé
Numéro vol. 45, no. 1, 1993
Rubrique / Thématique
ÉTUDES ? VARIÉTÉS
Page 129-154
Résumé II existe deux formes d'adoption en Afrique francophone. L'une, légale, largement inspirée du droit français, est organisée par la plupart des États ayant légiféré en matière familiale à l'exception de l'Algérie et du Maroc qui interdisent l'adoption. L'autre, pratiquée dans toute l'Afrique d'expression française, peut être qualifiée de fait. Elle consiste le plus souvent à recueillir un enfant dans sa famille sans que s'établissent des liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté. De tels liens sont, en effet, rares dans l'hypothèse de l'adoption de fait. On note cependant que, chez les Sérères-Nones du Sénégal, existe une coutume permettant à une femme stérile de se rattacher à un enfant dans des conditions rappelant étrangement le phénomène des « mères porteuses ». L'adoption légale est réglementée avec précision dans ses conditions et ses effets. Il en est autrement de l'adoption de fait qui, sauf au Mali, demeure en principe étrangère au droit, même si elle n'est pas totalement vide de droit ainsi que l'atteste le recours possible à certaines techniques juridiques telles que la responsabilité civile. La pratique massive de l'adoption légale, remet en cause l'option du législateur africain qui n'a reconnu et organisé que l'adoption à l'occidentale. Cela crée un déséquilibre entre le droit « voulu » par les États et celui réellement vécu par les populations. Une telle situation apparaît d'autant plus regrettable qu'en droit comparé, les réflexions autour d'une éventuelle réforme du droit de l'adoption s'orientent vers une ouverture à ce qu'on appelle les formes alternatives de l'adoption.
Résumé anglais There are two kinds of adoptions in Francophone Africa : the first one which is legal and largely inspired from french law is implemented by States that have legislated on family matters, except Algeria and Morrocco where adoption is banned. The second one, which is practised ail over French speaking Africa can be qualified as de facto adoption. It consists more often in taking in a child in a family without the existing of any family relationships between the adopter and the adopted. Such relationships are infact very rare in the case of de facto adoption. We notice however that among the Sereres-Nones of Senegal, there exists a custom which allows a sterile woman to take in a child in conditions very much like the phenomenon of « surrogate mothers ». Legal adoption is accurately controlled as regards its conditions and effects. This is not the same for the de facto adoption which, except in Mali, is in principle unconnected to the law, even if it is not totally legally void since it may be certified in the appeal to certain legal mechanisms. The wide spread practice of de facto adoption, as opposed to an almost meaningless implementation of legal adoption, calls into question the option of the African legislators who only recognized and implemented the western type of adoption. This creates an imbalance between the law « required » by the States and that which is actually practised by the people. Such a situation is all the more deplorable in that in comparative law, the discussions of a possible reform of the law of adoption are directed towards what is called the alternative forms of adoption.
Article en ligne http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1993_num_45_1_4623