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Titre Jérusalem ? Past, présent and future. Jérusalem ? Réflexions d'ordre juridique sur son passé, son présent et son futur
Auteur Ruth Lapidoth
Mir@bel Revue Revue internationale de droit comparé
Numéro vol. 48, no. 1, 1996
Rubrique / Thématique
ÉTUDES
Page 9-33
Résumé Le statut légal des quartiers Est et Ouest de Jérusalem a fait l'objet d'opinions différentes de divers auteurs. Quant aux États étrangers, ils n'ont reconnu la souveraineté d'aucun Etat sur Jérusalem — ni de la Jordanie, ni d'Israël — mais en fait, ils ont donné une reconnaissance implicite au contrôle de facto d'Israël sur les quartiers Ouest, tout en insistant que la partie Est constitue un territoire occupé. Pour les autorités israéliennes, tout Jérusalem fait partie de l'État d'Israël. Il a toujours existé un lien étroit entre Jérusalem et les Lieux Saints. Les conflits concernant Jérusalem portaient sur la question de la souveraineté sur la ville, tandis que pour les Lieux Saints, il s'agissait de la propriété ou de la possession, ainsi que du libre accès et de la liberté de culte. Aux lieux les plus sacrés pour le Christianisme s'applique le principe du « statu quo », établi définitivement en 1852 par l'Empire Ottoman. Ceux parmi les Lieux Saints qui ne sont sacrés que pour les adhérents d'une seule dénomination n'ont en général pas engendré de conflits, tandis que des problèmes se sont posés surtout pour ceux qui sont sacrés pour plusieurs religions ou dénominations. Les Lieux Saints pour le Christianisme ont fait l'objet de plusieurs dispositions dans l'Accord Fondamental entre le Saint Siège et Israël (1993), tandis que Jérusalem et les Lieux sacrés pour l'Islam et le Judaïsme figurent aux accords conclus par Israël avec les Palestiniens (en 1993 et 1995) et avec la Jordanie (1994). Les négociations sur le statut permanent de la Cis-Jordanie et de la Bande de Gaza, dont l'ouverture est prévue pour mai 1996, porteront aussi sur Jérusalem. L'auteur recommande que les parties s'abstiennent des discussions arides sur la souveraineté puisque cette notion se prête mal à des compromis. La souveraineté pourrait être suspendue pour une période considérable, où l'on peut remplacer la souveraineté exclusive par la notion de souveraineté fonctionnelle.
Article en ligne http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1996_num_48_1_5212