Titre | La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative | |
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Auteur | Sofie Geeroms | |
Revue | Revue internationale de droit comparé | |
Numéro | vol. 48, no. 3, 1996 | |
Rubrique / Thématique | ÉTUDES |
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Page | 533-579 | |
Résumé | Parmi les lacunes du droit international, suite à l'internationalisation, la question de la responsabilité pénale de la personne morale mérite une attention toute particulière. Le Conseil de l'Europe s'est déjà explicitement exprimé en faveur d'une telle responsabilité. Il n'en demeure pas moins que l'autonomie nationale a été entièrement respectée jusqu'à nos jours. Dès lors seule une description et une comparaison systématiques pourraient rendre possible une solution à l'échelle européenne. L'article passe en revue des systèmes de droit qui ont accepté le principe de la responsabilité pénale (l'Angleterre, les Pays-Bas et la France) ainsi que des systèmes de droit qui l'ont refusé jusqu'à ce jour (la Belgique et l'Allemagne). L'imputabilité de l'acte matériel et de l'élément moral à la personne morale se place au centre de la discussion. Il est remarquable que les deux pays où le principe de la responsabilité pénale de la personne morale n'est pas accepté, réussissent néanmoins à frapper des personnes morales criminelles, que ce soit par le biais des personnes physiques ou par le biais des voies non-pénales. La voie pénale est à préférer à la voie administrative, et ce en vertu des seules garanties propres au droit pénal. Une fois le principe accepté, il importe d'être cohérent et d'introduire des sanctions pénales adaptées à la nature de la personne morale, et ceci pour un nombre d'infractions susceptibles d'être commises par les êtres moraux en question. En outre, le reflet direct de la réalité criminologique justifie le recours à une notion large de la personne morale. Il faut aussi accepter le principe du cumul des responsabilités entre la personne morale d'une part et la personne physique d'autre part, pourvu que reste intact le principe de non bis in idem. Il semble en fait qu'aucun système de droit national ne puisse donner satisfaction à lui seul, mais il est à tout le moins justifié de conclure que les principes qui pourraient fonder une politique globale paraissent désormais connus. C'est exactement pour ces raisons qu'une discussion comparative était indispensable. | |
Résumé anglais | The question of the penal responsability of a given legal person is one of the open areas in international law. The European Council has already taken position in favour of such a responsability. However, the tradition of national autonomy has not been questioned so far. Hence it is only on the basis of a systematic description and comparison that a European solution could be worked out. The article offers a survey of the various legal Systems where the principle of penal responsability has been accepted (England, the Netherlands and France) and of those Systems where it has been refused until so far (Belgium, Germany). The imputability of the material act and the moral element requires the main part of the discussion. It is a remarquable phenomenon that Belgium and Germany, the two countries that do not accept a penal responsability of a legal person, nevertheless do take initiatives against criminal moral persons, either while hitting them through the physical persons or by means of non-penal measu-res. The penal solution ought to be preferred to the administrative one, given the insuronces already implied in penal law. Once such a principle has been accepted, it makes sense to apply penal sanctions in a consistent way while taking into consideration the nature of the moral person(s) involved, and this for a given number of offences that may have been committed by them. Due to the direct relation with criminal reality, a large concept of "legal person " is recommended. It also makes sense to cumulate the penal responsability ofthe legal person on the one hand and the physical person on the other hand, as long as the principle of non bis in idem can be maintained. In fact, none of the national legal Systems seems to be satisfactory on its own, but a few basic principles which may allow for a more global policy are now at least better known. This is exactly why a comparative discussion and analysis appeared to be necessary. | |
Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1996_num_48_3_5257 |