Titre | L'affaire du tramway de Jérusalem devant les tribunaux français | |
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Auteur | Hélène de Pooter | |
Revue | Annuaire français de droit international | |
Numéro | LX, 2017 | |
Rubrique / Thématique | État, condition et statut – Territoire |
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Page | 45-70 | |
Résumé |
L'AFPS et l'OLP ont ouvert une action en réparation du préjudice subi du fait de la participation de sociétés françaises à des contrats relatifs à la construction d'un tramway reliant Jérusalem-Ouest à Jérusalem-Est. Le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande au motif que, si plusieurs des normes internationales humanitaires invoquées créaient un effet direct vertical, aucune ne produisait d'effet direct horizontal. Pour sa part, la cour d'appel de Versailles retient qu'aucune des normes conventionnelles invoquées ne confère de droit subjectif aux particuliers, conclusion qui mérite d'être nuancée. En revanche, on peut difficilement contester le fait que ces normes conventionnelles n'imposent aucune obligation directe à l'égard des sociétés et qu'aucune norme coutumière internationale ne s'imposait non plus à ces dernières. La cour d'appel ajoute qu'il ne résulte de l'adhésion des entreprises au Pacte Mondial et de leur adoption de codes d'éthique aucune obligation de respecter le droit international des droits de l'homme et le droit humanitaire, mais ce point n'est pas abordé dans l'article. Le pourvoi formé devant la Cour de cassation fut déclaré non admis et la requête déposée auprès de la CEDH déclarée irrecevable. L'instance ouverte parallèlement par l'AFPS devant les tribunaux administratifs à l'encontre de l'État français en raison de son soutien au projet fut close par une décision du Conseil d'État rejetant le pourvoi de la requérante. La motivation de la Haute juridiction est laconique et apporte peu de lumière sur la question de la portée de l'obligation de «faire respecter » la IVe convention de Genève (article premier). Paradoxalement, le grand absent dans cette affaire est l'État d'Israël. Si la construction d'un tramway peut relever des obligations de la puissance occupante au titre de l'article 43 du règlement de La Haye de 1907, le contexte prévalant depuis 1967 conduit néanmoins à questionner sa conformité au droit de l'occupation. Source : Éditeur (via Persée) |
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Résumé anglais |
AFPS and PLO asked the French courts for reparation for the injury suffered through the participation of French companies in the construction of a tramway linking West Jerusalem with East Jerusalem. The Nanterre tribunal of First Instance judged that several of the international humanitarian norms invoked by the plaintiffs had a vertical direct effect but that none of them produced a horizontal effect. The Versailles Court of Appeal finds that no subjective right could be drawn from the humanitarian norms invoked by the plaintiffs, but this is disputable. However, one cannot but concur with the Court which concludes that no international norm, whether conventional or customary, imposes obligations on the companies in this specific context. Eventually, the Court of Appeal finds that the adherence of the companies to the Global Compact and their adoption of codes of ethics did not result in any obligation to respect international human rights law nor international humanitarian law. This latter aspect of the decision is not touched upon in this commentary. The Court of Cassation decided that the appeal in cassation was inadmissible. The ECHR declared the AFPS's application inadmissible as well. At the same time, AFPS sought reparation from the French State, which allegedly supported the project. The French Council of State decided that article 1 of the Fourth Geneva Convention, imposing on all States parties an obligation to “ ensure respect” for the Convention, could not be invoked. The Council's motivation is unclear and does not shed light on the scope of this article. Paradoxically, the State of Israel is the most notable absentee in this affair. The construction of a tramway seems to fall into the scope of article 43 of the Hague Regulations of 1907. However, the broader context of unlawful colonisation of the Palestinian territories leads us to question the legality of this measure. Source : Éditeur (via Persée) |
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Article en ligne | https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2014_num_60_1_4741 |