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Titre De la compétence du juge du lieu d'exécution habituel du travail pour le personnel navigant des compagnies aériennes : (CJUE 14 sept. 2017, aff. C-168/16 et C-169/16, D. 2018. 107, note P. Dupont et G. Poissonnier ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Dr. soc. 2017. 1085, obs. V. Lacoste-Mary ; RTD eur. 2018. 163, obs. L. Grard ; RDT 2017. 816, note N. Mihman ; JCP S 2017. 1338, note J.-P. Tricoit)
Auteur Fabienne Jault-Seseke
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 2, avril-juin 2018
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 279-290
Résumé L'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de recours formé par un membre du personnel navigant d'une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens de cette disposition, n'est pas assimilable à celle de « base d'affectation », au sens de l'annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006. La notion de « base d'affectation » constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » (1). Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro c/ Crewlink Ireland Ltd (C-168/16) et Miguel José Moreno Osacar c/ Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16)
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_182_0279