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Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 2, avril-juin 2018 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Éditorial
- Vues d'ailleurs… - Horatia Muir Watt, Dominique Bureau, Sabine Corneloup p. 189-190
Doctrine et chroniques
- Entre le conflit de lois, le droit international public et l'application internationale du droit public : le droit des relations externes des États - Campbell McLachlan p. 191-209 Les rapports entre l'État et les individus de nationalité étrangère sous l'angle de leurs droits et libertés constitutionnels soulèvent une série de questions auxquelles tous les États sont confrontés et qui se situent à l'interface de l'ordre constitutionnel de chacun d'eux et du système juridique international qui les relie. À l'époque contemporaine, cette interface a acquis progressivement un caractère poreux, engendrant des questions juridiques avec une plus grande fréquence et une plus grande intensité. Les réponses apportées de part et d'autre exercent une emprise puissante sur l'imaginaire juridique, y compris sur la façon dont un système donné se représente dans ses rapports avec le reste du monde. La thèse développée dans cet article est qu'elles constituent l'objet d'une troisième discipline, se situant entre les deux branches, publique et privée, du droit international. On l'appellera « droit des relations externes », en empruntant un terme peu usité en Europe à l'un des Restatements américains. Il s'agit ici de s'interroger sur les différentes conceptions qui existent de ce champ disciplinaire et d'explorer ses liens de cousinage avec le droit international privé.The relationships between States and individuals of foreign nationality from the perspective of their constitutional rights and freedoms raise a series of issues that all States must resolve and that sit at the interface of the constitutional order of each of them and the international legal system through which they are connected. Today, this interface has progressively become porous, raising legal problems in increasing numbers and with increased frequency. The various responses generated thereby exercise a powerful influence over the legal imagination, including on the ways in which a legal system represents its own relationship with the rest of the world. The thesis developed here is that such responses belong to a third discipline, in between the two traditional, public and private, branches of international law. This discipline can be called « the law of external foreign », borrowing a term from one of the Restatements of the United States but little used in Europe. In what follows, the possible conceptions of this disciplinary field will be explored, along with its relationship to private international law.
- Le divorce extrajudiciaire français devant le juge tunisien, une tolérance à contrecœur… : À propos du jugement du tribunal de première instance de Tunis du 14 novembre 2017 (no 86358) - Souhayma Ben Achour p. 211-228
- La circulation des jugements étrangers en Chine : la route de l'exequatur - Louis Lacamp p. 229-239
- Entre le conflit de lois, le droit international public et l'application internationale du droit public : le droit des relations externes des États - Campbell McLachlan p. 191-209
Jurisprudence
- Les conflits de nationalités face au droit de l'Union : (CJUE, gr. ch., 14 nov. 2017, aff. C-165/16, AJDA 2017. 2220 ; ibid. 2018. 329, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 313, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot) - Étienne Pataut p. 241-256 La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…) doit être interprétée en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l'Union européenne a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité en vertu de l'article 7, § 1, ou de l'article 16, § 1, de cette directive, puis a acquis la nationalité de cet État membre, tout en conservant également sa nationalité d'origine, et, plusieurs années après, s'est marié avec un ressortissant d'un État tiers avec lequel il continue de résider sur le territoire dudit État membre, ce ressortissant ne bénéficie pas d'un droit de séjour dérivé dans l'État membre en question sur le fondement des dispositions de ladite directive. Il peut toutefois bénéficier d'un tel droit de séjour en vertu de l'article 21, § 1, TFUE, dans des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l'octroi dudit droit à un ressortissant d'un État tiers membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a exercé son droit de libre circulation en s'établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité (1). Toufik Lounes c/ Secretary of State for the Home Department
- Du juge compétent pour connaître de la demande d'indemnisation pour un vol retardé : (Civ. 1re, 22 févr. 2017, no 15-27.809 et no 16-12.408, D. 2017. 515 ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1441, obs. H. Kenfack ; Gaz. Pal. 4 avr. 2017, p. 14, note C. Paulin ; LPA, 4 mai 2017, p. 11, note V. Legrand ; JCP E 2017. 1266, note G. Poissonnier et P. Dupont ; JDI 2017. 1330, note O. Cachard) - Jeremy Heymann p. 257-267 Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (9 juill. 2009, aff. C-204/08, Rehder ; 19 nov. 2009, aff. C-402/07 et C-432/07, Sturgeon et 23 oct. 2012, aff. C-581/10 et C-629/10, Nelson) que le règlement (CE) no 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que les dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, qui renvoient à la convention de Montréal, n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande fondée sur ce règlement (1). Les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s'appliquant pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement, viole les articles 2, 15, § 3, et 16, § 1, du règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 l'arrêt qui applique les règles de compétence françaises, notamment l'article L. 141-5, devenu article R. 631-3 du code de la consommation, à un litige dans lequel le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement (2). Est privée de base légale au regard des articles 2 et 60 du règlement (CE) no 44/2001 la décision qui statue par des motifs impropres à établir que le principal établissement du transporteur est situé en France (3). 1re espèce – Sté Air France c/ M. Virgile X.
- Déni de justice et compétence internationale : (Soc. 14 sept. 2017, nos 15-26.737 et 15-26.738, D. 2017. 1836 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) - Étienne Pataut p. 267-279 Vu le « principe du déni de justice », si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice (1). Comilog
- De la compétence du juge du lieu d'exécution habituel du travail pour le personnel navigant des compagnies aériennes : (CJUE 14 sept. 2017, aff. C-168/16 et C-169/16, D. 2018. 107, note P. Dupont et G. Poissonnier ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Dr. soc. 2017. 1085, obs. V. Lacoste-Mary ; RTD eur. 2018. 163, obs. L. Grard ; RDT 2017. 816, note N. Mihman ; JCP S 2017. 1338, note J.-P. Tricoit) - Fabienne Jault-Seseke p. 279-290 L'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de recours formé par un membre du personnel navigant d'une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens de cette disposition, n'est pas assimilable à celle de « base d'affectation », au sens de l'annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006. La notion de « base d'affectation » constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » (1). Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro c/ Crewlink Ireland Ltd (C-168/16) et Miguel José Moreno Osacar c/ Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16)
- Le for du droit à l'oubli : (CJUE, gr ch., 17 oct. 2017, aff. C-194/16, D. 2018. 276, note F. Jault-Seseke ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) - Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt p. 290-306 L'article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l'intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l'auteur présumé de l'atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre (1). L'article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires (2). Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan c/ Svensk Handel AB
- Procédure obligatoire de conciliation et notion de juridiction dans la convention de Lugano : (CJUE 20 déc. 2017, aff. C-467/16, D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) - Philippe Théry p. 306-315 Les articles 27 et 30 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure obligatoire de conciliation devant une autorité de conciliation de droit suisse constitue la date à laquelle une « juridiction » est réputée saisie (1). Brigitte Schlömp c/ Landratsamt Schwäbisch Hall
- Immunité des comptes bancaires des missions diplomatiques et préservation de la souveraineté de l'État étranger : (Civ. 1re, 10 janv. 2018, no 16-22.494, D. 2018. 541, note B. Haftel ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) - Denis Alland p. 315-323 La loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 a introduit, dans le code des procédures civiles d'exécution, deux nouvelles dispositions qui, subordonnant la validité de la renonciation par un État étranger à son immunité d'exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l'arrêt du 13 mai 2015, mais consacrent la jurisprudence antérieure ; certes, elles concernent les seules mesures d'exécution mises en œuvre après l'entrée en vigueur de la loi et, dès lors, ne s'appliquent pas au présent litige ; toutefois, compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle (1). République du Congo c/ Société Commissions Import Export (Commisimpex)
- Reconnaissance en France d'un jugement chinois de divorce : (Civ. 1re, 24 janv. 2018, no 16-26.698, D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) - Gilles Cuniberti p. 324-328 C'est en application de l'Accord d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 4 mai 1987 entre la France et la Chine que doit être appréciée la régularité en France d'une décision rendue par une juridiction chinoise (1). M. X c/ Mme Y
- Lorsque la loi personnelle de la mère est loi américaine : recherche de paternité et conflit interne étranger : (Civ. 1re, 20 avr. 2017, no 16-14.349, à paraître au Bulletin ; D. 2017. 918 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2017. 416, obs. A. Boiché ; Dr. fam. 2017, comm. 194, obs. M. Farge ; Dalloz Actualités, 28 avr. 2017, obs. F. Mélin) - Valérie Parisot p. 329-337 Prive sa décision de base légale au regard des articles 3 et 311-14 du code civil la cour d'appel saisie d'une action en recherche de paternité qui, après avoir constaté que la mère de l'enfant était de nationalité américaine, déduit de l'obtention, par celle-ci, d'un certificat de naturalisation de l'État de Virginie que la loi de cet État fédéré est applicable au litige, sans rechercher, d'après les règles américaines de conflits internes, de quel État fédéré la loi était applicable et le contenu de celle-ci (1). M. Pierre X. c/ Mme Margaryta Y. et autre
- Première application du règlement « successions internationales » : la Cour de justice de l'Union européenne confrontée à la délicate distinction entre statut réel et successions : (CJUE 12 oct. 2017, aff. C-218/16, D. 2017. 2101 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) - Louis Perreau-Saussine p. 338-351 L'article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l'article 31 du règlement (UE) no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d'un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l'article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d'un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l'institution du legs avec effet réel direct à la date d'ouverture de la succession (1). Aleksandra Kubicka
- Les conflits de nationalités face au droit de l'Union : (CJUE, gr. ch., 14 nov. 2017, aff. C-165/16, AJDA 2017. 2220 ; ibid. 2018. 329, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 313, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot) - Étienne Pataut p. 241-256
Documentation
- Lois, décrets et actes officiels français - p. 353-360
Bibliographie
- Livres - Toni Marzal p. 361-407