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Titre Première application du règlement « successions internationales » : la Cour de justice de l'Union européenne confrontée à la délicate distinction entre statut réel et successions : (CJUE 12 oct. 2017, aff. C-218/16, D. 2017. 2101 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke)
Auteur Louis Perreau-Saussine
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 2, avril-juin 2018
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 338-351
Résumé L'article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l'article 31 du règlement (UE) no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d'un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l'article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d'un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l'institution du legs avec effet réel direct à la date d'ouverture de la succession (1). Aleksandra Kubicka
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_182_0338