Titre | Nouvelle paralysie d'une clause attributive de juridiction dissymétrique : (Civ. 1re, 7 févr. 2018, n° 16-24.497) | |
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Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 3, juillet-septembre 2018 Cinquantenaire de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 630-632 | |
Résumé |
La validité d'une clause attributive de juridiction étant subordonnée à une exigence de précision afin de satisfaire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l'article 23 de la Convention de Lugano, la clause attributive de juridiction litigieuse, laquelle impose à l'une des parties d'agir devant les juridictions d'un État déterminé tandis que l'autre peut agir contre celle-ci devant tout autre tribunal compétent, ne contient aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions, dès lors qu'elle ne renvoie à aucune règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette compétence alternative ; rien ne démontrant que les parties se sont mises d'accord de façon claire et précise pour choisir le ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différends, l'une des parties ne peut dès lors se prévaloir de cette clause attributive de juridiction pour décliner la compétence de la juridiction française (1).
Société Crédit Suisse AG c/ Société ICH Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_183_0630 |