Contenu du sommaire : Cinquantenaire de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 3, juillet-septembre 2018 |
Titre du numéro | Cinquantenaire de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Éditorial
- Le cinquantenaire de la Convention de Bruxelles - Horatia Muir Watt, Dominique Bureau, Sabine Corneloup p. 409-410
Doctrine et chroniques
- La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : 50 ans : Propos introductifs - Hélène Gaudemet-Tallon p. 411-423
- L'espace judiciaire européen et ses voisins : À propos du lien entre l'intégration des marchés et la libre circulation des jugements - Jürgen Basedow p. 425-431
- Forum non conveniens et régime des conflits de compétence dans l'espace judiciaire européen : vers une solution intégrée - Paul Beaumont, Claire Duval p. 433-445
- Forum non conveniens and the EU rules on Conflicts of Jurisdiction: A Possible Global Solution - Paul Beaumont p. 447-457
- 50 ans de Convention de Bruxelles : « ce n'est qu'un début, continuons le combat » ! - Andrea Bonomi p. 459-471
- Les instruments de Bruxelles : le passé, le présent et… l'avenir - Francisco Garcimartín, Claire Duval p. 473-478
- Brussels I instruments: past, present and… future - Francisco Garcimartín p. 479-483
- La Convention de Bruxelles mise en perspective internationale - Trevor C. Hartley, Claire Duval p. 485-493
- The Brussels Convention in International Perspective - Trevor C. Hartley p. 495-502
- La Convention de Bruxelles de 1968 : un code et un concept - Alex Mills, Claire Duval p. 503-508
- The Brussels Convention 1968: A Code and a Concept - Alex Mills p. 509-513
- La Convention de Bruxelles, un demi-siècle après - Rui Manuel Moura Ramos p. 515-519
- La Convention de Bruxelles : une convention constituante et un système de conflit de juridictions fédéral ? - Charalambos (Haris) Pamboukis p. 521-527
- Réflexions sur la Convention de Bruxelles du point de vue tchèque - Monika Pauknerová, Claire Duval p. 529-534
- Reflections on the Brussels Convention from the Czech perspective - Monika Pauknerová p. 535-540
- La longue marche de Bruxelles I : un parcours encore inachevé ? - Fausto Pocar p. 541-544
- Observations autour du cinquantième anniversaire de la Convention de Bruxelles - Peter Schlosser p. 545-549
- La convention de Bruxelles cinquante après : une vue de l'autre côté de l'Atlantique - Symeon C. Symeonides, Eden Benat p. 551-561
- The Brussels Convention Fifty Years Later: A View from Across the Atlantic - Symeon C. Symeonides p. 563-572
- Droit international privé de l'Union : cohérence des champs d'application et/ou des solutions ? - Maciej Szpunar p. 573-579
Jurisprudence
- Le privilège de nationalité européenne : une protection pour le défendeur ? : (Civ. 1re, 15 nov. 2017, n° 15-16.265, JCP 2017. Actu. 1275, obs. E. Gallant) - Christelle Chalas p. 581-586 Selon l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis), un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre ou est ressortissant d'un État membre ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement. Me Y c/ M. Z
- Les limites à la concentration du contentieux en matière familiale dans les règlements européens : (CJUE, ord., 16 janv. 2018, aff. C-604/17) - Natalie Joubert p. 586-594 Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre compétente pour statuer, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur une demande en divorce entre deux époux ayant la nationalité de cet État membre n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit de garde et le droit de visite à l'égard de l'enfant des époux lorsque celui-ci a, au moment où cette juridiction est saisie, sa résidence habituelle dans un autre État membre et que les conditions requises pour conférer cette compétence à ladite juridiction en vertu de l'article 12 dudit règlement ne sont pas remplies, compte tenu en outre du fait qu'il ne résulte pas non plus des circonstances de l'affaire au principal que cette compétence pourrait être fondée sur les articles 9, 10 ou 15 du même règlement. Par ailleurs, cette juridiction ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 3, sous d), du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires pour statuer sur la demande relative à la pension alimentaire (1). P.M. c/ A.H.
- Facebook face au consommateur « professionnel » : (Cour de justice de l'Union européenne, 3e ch., 25 janv. 2018, aff. C-498/16) - Horatia Muir Watt p. 595-608 L'article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un utilisateur d'un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de « consommateur », au sens de cet article, lorsqu'il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites Internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ces droits en justice. L'article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à l'action d'un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d'autres consommateurs domiciliés dans le même État membre, dans d'autres États membres ou dans des États tiers (1-2). Maximilian Schrems c/ Facebook Ireland Ltd. Le texte intégral de l'arrêt est accessible sur le site
- Compétence pour statuer sur l'action directe contre l'assureur : (CJUE, 8e ch., 31 janv. 2018, aff. C-106/17) - Sabine Corneloup p. 609-616 L'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'il ne peut pas être invoqué par une personne physique, dont l'activité professionnelle consiste, notamment, à recouvrer des créances d'indemnisation auprès des assureurs et qui se prévaut d'un contrat de cession de créance conclu avec la victime d'un accident de circulation pour assigner l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de cet accident, qui a son siège dans un État membre autre que l'État membre du domicile de la personne lésée, devant une juridiction de ce dernier État membre (1). Paweł Hofsoe c/ LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG
- L'affaire Achmea ou les conflits de logiques : (CJUE 6 mars 2018, aff. C-284/16) - Emmanuel Gaillard p. 616-630 Les articles 267 et 344 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les États membres, telle que l'article 8 du Traité bilatéral de protection des investissements conclu entre les Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque en 1991, aux termes de laquelle un investisseur de l'un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l'autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s'est obligé à accepter la compétence. République slovaque c/ Achmea BV
- Nouvelle paralysie d'une clause attributive de juridiction dissymétrique : (Civ. 1re, 7 févr. 2018, n° 16-24.497) - p. 630-632 La validité d'une clause attributive de juridiction étant subordonnée à une exigence de précision afin de satisfaire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l'article 23 de la Convention de Lugano, la clause attributive de juridiction litigieuse, laquelle impose à l'une des parties d'agir devant les juridictions d'un État déterminé tandis que l'autre peut agir contre celle-ci devant tout autre tribunal compétent, ne contient aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions, dès lors qu'elle ne renvoie à aucune règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette compétence alternative ; rien ne démontrant que les parties se sont mises d'accord de façon claire et précise pour choisir le ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différends, l'une des parties ne peut dès lors se prévaloir de cette clause attributive de juridiction pour décliner la compétence de la juridiction française (1). Société Crédit Suisse AG c/ Société ICH
- De la compétence exclusive en matière sociétaire : (CJUE 7 mars 2018, aff. C-560/16) - Dominique Bureau p. 633-642 L'article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet le contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l'actionnaire principal d'une société est tenu de verser aux actionnaires minoritaires de celle-ci en cas de transfert obligatoire de leurs actions à cet actionnaire principal, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel cette société est établie (1). E.ON Czech Holding AG c/ Michael Dedouch et al.
- Des conditions du non-cumul des poursuites et des peines en matière internationale : (Crim. 14 mars 2018, n° 16-82.117) - Antoine d'Ornano p. 643-662 L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux s'appliquant uniquement dans les relations transnationales européennes et la cour d'appel s'étant déclarée compétente sur le fondement de l'article 113-2 du code pénal, les dispositions des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal ne sont pas applicables en l'espèce et doivent être écartées, en sorte que doit être écartée l'exception de nullité prise de l'application de la règle ne bis in idem tirée de l'existence d'une précédente condamnation prononcée pour un même fait par une juridiction américaine (1). Les dispositions des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui font obstacle à des doubles poursuites pour des faits uniques, ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où les deux procédures ont été engagées sur le territoire du même État, la cour d'appel a justifié sa décision (2).
- L'indifférence de la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard du for de nécessité : (CEDH, gr. ch., 15 mars 2018, n° 51357/07) - Fabien Marchadier p. 663-670 Du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme, ni le droit international coutumier, ni le droit international conventionnel n'obligeait la Suisse à prévoir un for de nécessité. Elle disposait dès lors d'une ample latitude pour en arrêter le principe et pour en définir les conditions de mise en œuvre. En particulier, elle n'excède pas sa marge d'appréciation en subordonnant son exercice à l'absence d'un autre for compétent et l'existence d'un lien suffisant entre les faits en cause et son territoire. À ce dernier égard, ses tribunaux pouvaient, sans méconnaître le droit d'accès au juge (art. 6 CEDH), ne considérer que les circonstances à l'origine de la demande en justice. (1) S'agissant de la proportionnalité de la limitation au droit d'accès du requérant à un tribunal, la Cour rappelle que l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation dans la réglementation de ce droit. Dans des cas comme celui qui se présente en l'espèce, l'étendue de cette marge dépend notamment du droit international pertinent en la matière. Il convient donc d'examiner celui-ci avant de se pencher sur l'application de l'article 3 LDIP en l'espèce. (2) Naït-Liman c/ Suisse
- De l'irresponsabilité des personnes morales au regard du droit international : vers l'éclipse du Alien Tort Statute ? : (Cour suprême des États-Unis, n° 16-499, audience du 11 oct. 2017 ; jugement du 24 avr. 2018, Certiorari à la cour d'appel du Second Circuit) - Horatia Muir Watt p. 670-681 Jesner et al. v. Arab bank, PLC En l'occurrence, une banque jordanienne a été assignée en réparation devant une juridiction fédérale américaine sur le fondement de l'Alien Tort Statute pour avoir facilité des transferts internationaux de fonds destinés à financer des activités terroristes. La compétence internationale américaine est contestée, non pas sur le terrain de la suffisance des liens avec le territoire américain (celui de « l'extraterritorialité »), mais en raison de l'identité du défendeur, une personne morale étrangère. La Cour suprême décide, à une majorité d'une voix, que le for du Alien Tort Statute ne permet pas de poursuivre la banque jordanienne pour des faits constitutifs de violation du droit des nations, puisqu'aucune norme de droit international ne consacre de façon certaine, explicite et spécifique l'aptitude des personnes morales à être débitrices de responsabilité (1). Le texte intégral de la décision est accessible sur le site
- Les brefs délais de prescription à l'épreuve de l'ordre public international : (Com. 6 déc. 2017, n° 16-15.674) - Julie Klein p. 682-688 La contrariété à la conception française de l'ordre public en matière internationale doit s'apprécier en considération de l'application concrète, aux circonstances de la cause, de l'article 1495 du code civil italien qui fixe à un an, à compter de la livraison, le délai de prescription applicable à l'action de l'acheteur en dénonciation des défauts de conformité de la chose vendue. Dès lors que celui-ci n'était pas en l'espèce dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ce délai, la loi italienne trouve à s'appliquer (1). Société Arban c/ Société Taroglass
- Le privilège de nationalité européenne : une protection pour le défendeur ? : (Civ. 1re, 15 nov. 2017, n° 15-16.265, JCP 2017. Actu. 1275, obs. E. Gallant) - Christelle Chalas p. 581-586
Documentation
- Traités nouveaux de la France - p. 689-696
- Lois, décrets et actes officiels français - p. 697-718
- Union européenne - p. 719-720
- Informations diverses - p. 721-724
Bibliographie
- Livres - Toni Marzal p. 725-750