Titre | Des conditions du non-cumul des poursuites et des peines en matière internationale : (Crim. 14 mars 2018, n° 16-82.117) | |
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Auteur | Antoine d'Ornano | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 3, juillet-septembre 2018 Cinquantenaire de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 643-662 | |
Résumé |
L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux s'appliquant uniquement dans les relations transnationales européennes et la cour d'appel s'étant déclarée compétente sur le fondement de l'article 113-2 du code pénal, les dispositions des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal ne sont pas applicables en l'espèce et doivent être écartées, en sorte que doit être écartée l'exception de nullité prise de l'application de la règle ne bis in idem tirée de l'existence d'une précédente condamnation prononcée pour un même fait par une juridiction américaine (1).
Les dispositions des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui font obstacle à des doubles poursuites pour des faits uniques, ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où les deux procédures ont été engagées sur le territoire du même État, la cour d'appel a justifié sa décision (2). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_183_0643 |