Titre | Tribunal compétent et loi applicable en matière de contrefaçon de dessins et modèles communautaires | |
---|---|---|
Auteur | Tristan Azzi | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 4, octobre-décembre 2018 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
|
Page | 835-850 | |
Résumé |
Le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l'article 6 § 1 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d'un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action en contrefaçon est fondée, à l'égard d'un premier défendeur, sur l'article 82 § 1 du règlement n° 6/2002 et, à l'égard d'un second défendeur établi dans un autre État membre, sur l'article 6 § 1, lu en combinaison avec l'article 79 § 1 du règlement n° 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l'égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l'article 89 § 1 et de l'article 88 § 2 du règlement n° 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union européenne (1).
L'article 8 § 2 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens que la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de cette disposition, vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d'apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l'acte de contrefaçon initial, qui est à l'origine du comportement reproché, a été commis ou risque d'être commis par celui-ci (2). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
|
Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_184_0835 |