Contenu du sommaire
Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 4, octobre-décembre 2018 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Éditorial
- La doctrine, la loi, le juge. Regards croisés - Horatia Muir Watt, Dominique Bureau, Sabine Corneloup p. 751-752
Doctrine et chroniques
- La codification du droit international privé monégasque : (Loi n° 1.448 du 28 juin 2017) - Paul Lagarde p. 753-774 Jusqu'à la loi du 28 juin 2017, le droit international privé monégasque était constitué par quelques articles du code civil et du code de procédure civile, par une jurisprudence intéressante mais fragmentaire et par quelques conventions, principalement de La Haye. La Principauté avait tout intérêt à se doter en la matière d'un code moderne et (presque) complet, propre à garantir la sécurité juridique et à renforcer l'attractivité de son droit. Tout en restant enraciné dans les traditions juridiques de la Principauté, ce code de droit international privé s'inspire, dans sa facture et dans ses solutions, de certaines conventions de La Haye, de règlements européens et de codifications nationales récentes. Il a tiré profit des avancées doctrinales des dernières décennies. Les pages qui suivent fournissent un premier commentaire du code dans son ensemble, en insistant plus particulièrement sur les solutions les plus nouvelles. Par souci de clarté, le commentaire suit le plan du code et présente dans un premier titre les dispositions générales, construites selon le triptyque devenu classique depuis la LDIP suisse de 1987, Compétence judiciaire – Reconnaissance et exécution des jugements et des actes publics – Conflits de lois. Viennent ensuite, sans surprise, un titre sur les personnes physiques, consacré surtout au droit des personnes et de la famille y inclus les successions, un autre titre sur les obligations, suivi de deux autres, plus brefs, sur les biens et les trusts.Until the Act of 28 June 2017, private international law in Monaco consisted in a handful articles in the Civil Code and the Code of Civil Procedure, some interesting but sparse case-law, and a few international conventions, largely from the Hague. The Princedom had every interest in equipping itself with a modern and (nearly) complete code, so as to ensure legal security and reinforce the attractivity of its legal system. While rooted in local legal tradition, the new code of private international law is inspired in its structure and content, by certain Hague conventions, European Union regulations, and contemporary national codifications. It has also drawn from academic debates in recent decades. The developments below provide an initial overview, with particular emphasis on the most novel solutions. In the interest of clarity, the commentary follows the order of the new code and presents, firstly, the general provisions, constructed according to the now classic triptych introduced by the Swiss Private international law Act of 1987: jurisdiction – recognition and enforcement of judgments and public acts – applicable law. Then, unsurprisingly, follow a part on natural persons, devoted mainly to personal status and family realtionships, including succession, another on obligations, and then, finally, a shorter part on property and trusts.
- L'ouverture récente des tribunaux canadiens aux poursuites dirigées contre les sociétés mères pour les préjudices causés par leurs filiales à l'étranger - Geneviève Saumier p. 775-792 Certains tribunaux canadiens ont récemment accepté d'entendre des recours en responsabilité civile contre des sociétés canadiennes pour des préjudices causés par leurs filiales à l'étranger. Cinq actions contre des sociétés minières sont examinées pour identifier les éléments qui ont mené à cette évolution jurisprudentielle. Une poursuite liée à la tragédie du Rana Plaza, rejetée au stade juridictionnel, semble marquer la limite de ces développements dans le contexte des sous-traitants. L'examen de la jurisprudence montre que l'ouverture apparente des tribunaux canadiens est étroitement liée aux faits de chaque conflit, notamment aux rapports entre la société mère, sa filiale et les faits générateurs du préjudice allégué. Les carences associées au système de justice dans l'État du lieu du préjudice jouent également un rôle primordial dans l'évaluation du forum non conveniens. De plus, l'appréciation implicite ou explicite de la responsabilité civile en fonction de la common law – qu'il s'agisse soit de la loi de l'État du domicile de la société mère, soit (par pure coïncidence) de la loi des États étrangers du lieu des préjudices – restreint la portée de ces décisions. Finalement, puisque les décisions sont seulement de nature préliminaire, portant sur des questions juridictionnelles, il serait prématuré de prétendre que les sociétés canadiennes sont désormais responsables des activités dommageables de leurs filiales à l'étranger. Néanmoins, un léger optimisme n'est pas à exclure, surtout dans un domaine où les avancées sont rares.Canadian courts have recently agreed to hear tort claims against Canadian companies for injuries caused by their subsidiaries abroad. Five actions against mining companies are examined to identify the elements that have given rise to this jurisprudential evolution. One action, linked to the Rana Plaza tragedy, shows the limits of this development in relation to sub-contractors, as the action was rejected on jurisdictional grounds. A closer examination of the cases indicates that this recent openness of Canadian courts is tied to the facts of each claim, specifically the connections between the parent company, its subsidiary and the injury on which the claim is based. In terms of assessing forum non conveniens motions, the weakness of the judicial system at the place of injury plays a significant role. In addition, the broader potential impact of these decisions is limited by the fact that the law applicable to the claims is the common law of negligence, either because it is the law of the State of the parent company's domicile, or (by sheer coincidence) it is the law of the foreign State of the place of injury. Finally, given that these decisions are all preliminary, dealing only with jurisdictional issues, it would be premature to state that Canadian parent companies can be held liable for injuries caused by their subsidiaries abroad. Nevertheless, there is room for some optimism, which should be welcomed in a field where progress has been slow.
- La proposition de règlement de la Commission sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances - Gilles Cuniberti p. 793-799
- La codification du droit international privé monégasque : (Loi n° 1.448 du 28 juin 2017) - Paul Lagarde p. 753-774
Jurisprudence
- De quelques règles de preuve en matière de nationalité - Elise Ralser p. 801-809
- La définition du mineur non accompagné : (Civ. 1re, 16 nov. 2017, n° 17-24.072, Publié au bulletin, AJDA 2017. 2276 ; D. 2017. 2367 ; ibid. 2018. 313, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 1664, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2039, chron. C. Barel, S. Canas, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, S. Gargoullaud, R. Le Cotty, J. Mouty-Tardieu et C. Roth ; AJ fam. 2018. 172, obs. P. Pedron ; RDSS 2018. 155, note F. Monéger) - Fabienne Jault-Seseke p. 810-816 La cour d'appel qui a levé la mesure de placement de l'enfant sans rechercher si le mineur disposait d'un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, a privé sa décision de base légale.
- Obligation de reconnaissance d'un mariage entre personnes de même sexe conclu dans un État membre aux fins d'octroi d'un droit de séjour dérivé : (CJUE 5 juin 2018, aff. C-673/16, Coman c/ Inspectoratul General pentru Imigrari, AJDA 2018. 1127 ; ibid. 1603, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 1674, note H. Fulchiron et A. Panet ; AJ fam. 2018. 404, obs. G. Kessler ; RTD civ. 2018. 858, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2018. 673, obs. E. Pataut ; M. Fallon, Cahiers de l'EDEM, juin 2018 ; G. Willems, JCP 2018. 874) - Petra Hammje p. 816-834 Dans une situation dans laquelle un citoyen de l'Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l'article 7, § 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d'un État tiers de même sexe, auquel il s'est uni par un mariage légalement conclu dans l'État membre d'accueil, l'article 21, § 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les autorités compétentes de l'État membre dont le citoyen de l'Union a la nationalité refusent d'accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe (1). L'article 21, § 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le ressortissant d'un État tiers, de même sexe que le citoyen de l'Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci dispose d'un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l'État membre dont le citoyen de l'Union a la nationalité. Ce droit de séjour dérivé ne saurait être soumis à des conditions plus strictes que celles prévues à l'article 7 de la directive 2004/38 (2).
- Tribunal compétent et loi applicable en matière de contrefaçon de dessins et modèles communautaires - Tristan Azzi p. 835-850 Le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l'article 6 § 1 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d'un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action en contrefaçon est fondée, à l'égard d'un premier défendeur, sur l'article 82 § 1 du règlement n° 6/2002 et, à l'égard d'un second défendeur établi dans un autre État membre, sur l'article 6 § 1, lu en combinaison avec l'article 79 § 1 du règlement n° 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l'égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l'article 89 § 1 et de l'article 88 § 2 du règlement n° 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union européenne (1). L'article 8 § 2 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens que la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de cette disposition, vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d'apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l'acte de contrefaçon initial, qui est à l'origine du comportement reproché, a été commis ou risque d'être commis par celui-ci (2).
- Quelle place pour les certificats successoraux nationaux dans le règlement européen Successions internationales, n° 650/2012 ? : (CJUE 21 juin 2018, aff. C-20/17, D. 2018. 1383 ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2018. 554, obs. C. Gossart ; ibid. 372 et les obs. ; RTD eur. 2018. 845, obs. V. Égéa) - Louis Perreau-Saussine p. 850-861 L'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, bien que le défunt n'avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d'une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre (1).
- Le retrait litigieux et le fonds vautour : (Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 16-22.112, Dalloz Actualité, 25 oct. 2018, obs. Jean-Denis Pellier ; D. 2018. 516 ; ibid. 1934, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; AJ Contrat 2018. 187, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD civ. 2018. 411, obs. H. Barbier ; ibid. 431, obs. P.-Y. Gautier) - Horatia Muir Watt p. 862-866 A violé l'article 1699 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux formée par la République démocratique du Congo, retient que la mission de la cour d'appel, saisie en application des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, est limitée à l'examen des vices énumérés par ces textes, de sorte que la demande qui tend, après une instruction du fond de l'affaire, à la libération de la République du Congo par le paiement au cessionnaire du prix de cession et de divers accessoires, n'est pas comprise dans cette mission, alors que l'exercice du retrait litigieux affecte l'exécution de la sentence (1).
- De l'imprévisibilité des clauses attributives de juridiction dissymétriques : (Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-21.309, D. 2018. 1974) - p. 867-871 Une clause attributive de juridiction réservant à l'une des parties la faculté de déroger à la compétence des tribunaux désignés ne peut fonder une exception d'incompétence, dès lors qu'elle ne contient aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un État membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction pouvant être saisie, de sorte qu'elle ne répond pas à l'objectif de prévisibilité fixé à l'article 11 du règlement n° 44/2001 (1).
- À l'horizon des droits indisponibles, rien de nouveau. Et pourtant… : (Civ. 1re, 28 mars 2018, n° 17-14.596, AJ fam. 2018. 297, obs. C. Roth ; Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 16-21.163, AJ fam. 2018. 548, obs. A. Boiché) - Sabine Corneloup p. 872-877 Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent. A violé les articles 3 et 309 du code civil la cour d'appel qui a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce en application du droit français, sans rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétence, alors qu'elle avait constaté que les époux n'étaient pas de nationalité française et que le mari était domicilié en Espagne (1e espèce) (1). A violé les articles 3 et 311-14 du code civil la cour d'appel qui sur le fondement du droit français a retenu qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit et que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, alors qu'elle avait mentionné en première page de l'arrêt que la mère, née en Algérie, avait la nationalité de ce pays, de sorte qu'elle devait faire application de la loi algérienne (2e espèce) (2).
- Le morcellement de la succession internationale ne blesse ni le principe d'égalité ni le principe d'effectivité des droits : (Civ. 1re, 11 avr. 2018, n° 17-21.869, AJ fam. 2018. 408, obs. A. Boiché) - Bertrand Ancel p. 877-882 Ne méconnaît ni le principe d'égalité de l'article 6, ni le principe d'effectivité du droit de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la règle de conflit propre à la succession immobilière qui, si elle déroge à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française en cas de décès à l'étranger d'une personne y ayant son dernier domicile, est cependant en rapport direct avec l'objet de la loi, dès lors que, s'agissant de la dévolution d'immeubles situés en France, le règlement successoral s'exécutera et produira ses effets sur son territoire, et elle n'introduit aucune différence de traitement entre les successibles, soumis, quelle que soit leur nationalité, à la loi française pour la dévolution desdits biens et est fondée sur un critère de rattachement réel déterminable avec certitude, de sorte qu'il n'y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires la mettant en cause (1).
- Requiem pour l'Inlandsbeziehung : (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-19.654, Dalloz Actualités 16 oct. 2017, note F. Mélin ; D. 2017. 2518, note Johanna Guillaumé ; ibid. 2018. 765, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2018. 41, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; L'Essentiel, Droit de la famille et des personnes, 1er nov. 2017, n° 10, p. 7, note A. Gosselin-Gorand ; RJPF 2017, n° 11, p. 33, note St. Mauclair ; Dr. fam. 2017, n° 11, p. 33, note M. Farge ; JCP 2017. 2260, n° 1311, note E. Gallant ; Gaz. Pal. 9 janv. 2018, p. 75, obs. S. Halou ; JDI 2018. 875, note S. Godechot-Patris ; LPA 8 févr. 2018, n° 29, p. 7, note Ch. Guillard ; RDLF 2018. Chron. 6, K. Bihannic) - Didier Boden p. 882-898 Est contraire à l'ordre public français en tant qu'elle prive l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle la loi étrangère qui, à la façon de l'ancien article 340-1 du code civil français (en vigueur de 1972 à 1993), rend irrecevable l'action en recherche de paternité s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu (1).
- La notion de divorce au sens du règlement Rome III : (CJUE 20 déc. 2017, aff. C-372/16, D. 2018. 8 ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2018. 119, obs. A. Boiché ; ibid. 3, édito. V. Avena-Robardet ; RTD eur. 2018. 841, obs. V. Égéa ; JCP 2018. Doctr. 228, n° 10, obs. M. Farge ; Procédures 2018. Comm. 44, obs. C. Nourissat ; IPRax 2018. 238, note D. Coester-Waltjen) - Petra Hammje p. 899-912 L'article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens qu'un divorce résultant d'une déclaration unilatérale d'un des époux devant le tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d'application matériel de ce règlement. Soha Sahyouni c/ Raja Mamisch
- Table des sommaires 2017 - Lukas Rass-Masson p. 913-972
Documentation
- Traités nouveaux de la France - p. 973-974
- Lois, décrets et actes officiels français - p. 975-987
- Union européenne - p. 988-993
- Informations diverses - p. 994-1012
Bibliographie
- Livres - Toni Marzal p. 1013-1085
- Index bibliographique 2017 - p. 1086-1168