Titre | Quelle place pour les certificats successoraux nationaux dans le règlement européen Successions internationales, n° 650/2012 ? : (CJUE 21 juin 2018, aff. C-20/17, D. 2018. 1383 ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2018. 554, obs. C. Gossart ; ibid. 372 et les obs. ; RTD eur. 2018. 845, obs. V. Égéa) | |
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Auteur | Louis Perreau-Saussine | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 4, octobre-décembre 2018 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 850-861 | |
Résumé |
L'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, bien que le défunt n'avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d'une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre (1). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_184_0850 |