Titre | À l'horizon des droits indisponibles, rien de nouveau. Et pourtant… : (Civ. 1re, 28 mars 2018, n° 17-14.596, AJ fam. 2018. 297, obs. C. Roth ; Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 16-21.163, AJ fam. 2018. 548, obs. A. Boiché) | |
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Auteur | Sabine Corneloup | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 4, octobre-décembre 2018 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 872-877 | |
Résumé |
Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.
A violé les articles 3 et 309 du code civil la cour d'appel qui a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce en application du droit français, sans rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétence, alors qu'elle avait constaté que les époux n'étaient pas de nationalité française et que le mari était domicilié en Espagne (1e espèce) (1).
A violé les articles 3 et 311-14 du code civil la cour d'appel qui sur le fondement du droit français a retenu qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit et que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, alors qu'elle avait mentionné en première page de l'arrêt que la mère, née en Algérie, avait la nationalité de ce pays, de sorte qu'elle devait faire application de la loi algérienne (2e espèce) (2). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_184_0872 |