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Titre La responsabilité pénale du malade mental : les principes de base
Auteur Philippe Salvage
Mir@bel Revue Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux
Numéro 2014 Droit et psychiatrie
Rubrique / Thématique
Protection et responsabilité des malades mentaux
Page 103-106
Résumé Depuis le début du XIXe siècle (Code pénal de 1810), le droit français décide que, pour être pénalement responsable, l'agent doit avoir eu une conscience claire lors de la commission de l'infraction. Rien ne pourra donc lui être reproché si tel n'est pas le cas. Conformément à ces principes, l'article 122-1 du Code pénal actuel (Code pénal de 1992) prévoit qu'en cas « d'abolition » du discernement, c'est-à-dire de « folie complète », l'auteur des faits ne sera pas responsable, et qu'en cas « d'altération du discernement », c'est-à-dire de « folie partielle », il sera responsable mais que sa peine sera atténuée. Subsiste, dans l'application de ces règles, le problème de la preuve du degré d'obscurcissement des facultés mentales qui relève normalement d'une expertise psychiatrique.
Source : Éditeur (via OpenEdition Journals)
Résumé anglais Since the beginning of the nineteenth century, the French Law (Penal Code of 1810) states that, to be guilty, the criminal agent, must have a clear consciousness while committing an offence. Therefore he cannot be blamed if that condition is not fulfilled. According to these principles, article 122-1 of the 1992 Code declares that, in case of “full madness”, the person who committed an offence will not be responsible and that, in case of “partial madness”, that person will be responsible but the penalty will be mitigated. The proof of the degree of madness is a matter of psychiatric evaluation.
Source : Éditeur (via OpenEdition Journals)
Article en ligne http://journals.openedition.org/crdf/1940