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Titre L'exécution transfrontière de l'astreinte garantissant le droit de visite : Cour de justice de l'Union européenne – 9 septembre 2015 – Aff. C-4/14
Auteur Guillaume Payan
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 1, janvier-mars 2016
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 195-199
Résumé L'article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s'applique pas à l'exécution dans un État membre d'une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d'assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde (1). Le recouvrement d'une astreinte ordonnée par le juge de l'État membre d'origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d'assurer l'effectivité de ce droit relève du même régime d'exécution que la décision sur le droit de visite que garantit ladite astreinte et cette dernière doit, à ce titre, être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. Dans le cadre du règlement n° 2201/2003, les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine (3).
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_161_0195