Contenu du sommaire
Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 1, janvier-mars 2016 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Doctrine et chroniques
- Les limites de la renonciation par l'État à son immunité d'exécution - Denis Alland, Thibaut Fleury Graff p. 1-19 En confirmant la validité de la saisie des comptes bancaires de l'ambassade de la République du Congo, la Cour de cassation modifie sa position sur les renonciations des États à leur immunité d'exécution ; elle invite à s'interroger sur la validité au fond de ces renonciations qui, après l'abandon de la condition de spécialité, reste la question cachée derrière celle de la réalité du consentement de l'État renonçant que tranche l'exigence de son caractère exprès. Compte tenu du droit coutumier international et de la fonction de l'institution étatique, il n'est pas irréaliste en effet d'admettre qu'une limitation de la renonciation s'impose de sorte qu'un État ne puisse valablement mettre en jeu par un contrat privé son existence même et l'exercice de ses prérogatives régaliennes ni, partant, les moyens de cet exercice. Plusieurs voies se rejoignent pour permettre à l'État d'exécution de sanctionner ce droit-devoir d'autoconservation de l'État débiteur : opposabilité de la coutume internationale, prise en considération du droit de l'État renonçant et spécialement du principe de l'indisponibilité des compétences ou encore l'ordre public international s'opposant à la mise en cause de l'existence de l'État renonçant.By judging that bank accounts belonging to the embassy of the Republic of Congo had been validy seized by its private creditors, the Cour de cassation has modified its previous case-law on the renunciation by sovereign states of their immunity from enforcement. This invites the question of the validity of such renunciation. Once the condition of speciality had been abandoned, the validity question remained hidden beneath the issue of the reality of sovereign consent, which requires any renunication to be explicit. Given the demands of customary international law and the function of statehood, it is not unrealistic to expect that such limits be established, so that a State cannot validly commit by means of a private law contract to give up its sovereign prerogatives, nor the means by which it exercises them. Several avenues would allow the enforcing state to sanction this right-duty of self-preservation of the defendant state : opposing an international custom ; taking account of that state's own law, including, specifically, the principle of the unwaivability of its state prerogatives ; or, alternatively, invoking public international law insofar as it opposes any inroads into the statehood of the renouncing state.
- Le règlement 2015/848 : le vin nouveau et les vieilles outres - Fabienne Jault-Seseke, David Robine p. 21-49
- Le forum non conveniens en droit civil : Analyse comparative à la lueur du droit international privé du Québec et du Japon - Gerald Goldstein p. 51-83
- Forum shopping : pour une définition ample dénuée de jugements de valeurs - Franco Ferrari p. 85-105
- Le bannissement des nationaux : Comparaison (France-Royaume-Uni) au regard de la lutte contre le terrorisme - Jules Lepoutre p. 107-118
- Les limites de la renonciation par l'État à son immunité d'exécution - Denis Alland, Thibaut Fleury Graff p. 1-19
Jurisprudence
- Conflits de lois en matière d'indemnisation du dommage assuré : Cour de cassation (Civ. 1re), 24 juin 2015, no 13-21.468 - Cour de cassation (Civ. 1re), 9 septembre 2015, no 14-22.794 - Cour de cassation (Civ. 2e) – 10 septembre 2015 – no 14-13.799 - Sabine Corneloup p. 119-126 Les conditions et l'étendue du recours d'un organisme de sécurité sociale à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu dans un autre État, sont déterminés par le droit dont relève cet organisme social, conformément au règlement CEE n° 1408/71 et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. En revanche, la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de l'accident (1re et 3e espèces). En matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit (2e espèce).
- Renonciation anticipée à la prestation compensatoire et liberté des conventions matrimoniales : Cour de cassation (Civ. 1re) – 8 juillet 2015 – n° 14-17.880 - Urs Peter Gruber p. 126-132 En l'état du contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne et excluant toute prestation compensatoire selon le droit allemand, il incombe au juge du fond de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande ne sont pas manifestement contraires à l'ordre public international français.
- Le cautionnement international entre proximité et impérativité : Cour de cassation (Civ. 1re) – 16 septembre 2015 – n° 14-10.373 - Dominique Bureau, Horatia Muir Watt p. 132-145 Viole par refus d'application de l'article 3 du Code civil la cour d'appel faisant application des règles répartissant la charge de la preuve sans indiquer sur quelle loi elle fondait sa décision dès lors qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer (1). Viole l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles la décision faisant application de la loi française à un contrat de cautionnement, alors que celui-ci avait été rédigé en italien, conclu en Italie, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont il constituait la garantie légale était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France, lieu de résidence habituelle de la caution (2). Ni l'article 1326 du Code civil, ni les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, destinés à assurer une meilleure protection de la personne qui s'engage, ne sont des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police (3).
- Le contre-enlèvement est une réponse licite à l'enlèvement illicite d'enfant : Cour de cassation (Civ. 1re) – 13 mai 2015 – no 14-24.511 - Sarah Laval p. 146-151 Ayant rappelé que les juridictions de l'État de refuge, tout en refusant de retour immédiat, avaient néanmoins décidé que les enfants avaient été déplacés par leur mère de manière illicite dans cet État et ayant estimé qu'à la date de leur rapatriement en France, la seule décision applicable à l'autorité parentale était celle obtenue précédemment en France dont les effets s'étaient déployés jusqu'alors, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un droit de garde ayant été attribué à leur père au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement des enfants en France ne présentait pas de caractère illicite (1).
- Non bis in idem : l'autorité de la chose jugée de la transaction pénale obtenue à l'étranger : Tribunal de Grande instance de Paris (11e ch. corr.) – 18 juin 2015 - Antoine d'Ornano p. 152-164 En dépit du principe selon lequel les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n'ont pas nécessairement, en France, l'autorité de la chose jugée lorsqu'elles concernent des faits commis sur le territoire de la République, il convient, en application de l'article 14-7 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6 du Code de procédure pénale, de constater l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société prévenue à raison de la chose jugée dès lors que les faits pour lesquels elle est poursuivie en France ont fait l'objet à l'étranger d'une transaction pénale qui y a éteint l'action publique dans le cadre d'une procédure « impartiale, indépendante, diligente et qui n'a pas visé à la soustraire à sa responsabilité pénale, que les peines ont été exécutées et alors que les faits ne constituent pas des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » (1)
- La violation du droit de garde par le gardien ravisseur : Cour de cassation (Civ. 1re) – 24 juin 2015 – no 14-14.909 - Asma Alouane p. 165-173 Viole les articles 3 et 5 de la Convention de La Haye en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la décision qui retient que la garde provisoire de l'enfant est confiée à la mère et que le père ne bénéficie que d'un droit de visite alors qu'elle relève que le père restait investi des attributs composant la patria potestad selon la loi étrangère compétente, que la mère était assujettie à une interdiction de sortie du territoire mexicain de l'enfant et que le déplacement avait été effectué au mépris du droit du père à participer à la fixation de la résidence de celle-ci (1).
- Le prononcé de la décision épuise la prorogation du for : Cour de justice de l'Union européenne – 1er octobre 2014 – Aff. C-436/13 - Marie-Christine de Lambertye-Autrand p. 174-180 La compétence en matière de responsabilité parentale, prorogée, en vertu de l'article 12, § 3, du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, en faveur d'une juridiction d'un État membre saisie d'un commun accord d'une procédure par les titulaires de la responsabilité parentale, disparaît avec le prononcé d'une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de cette procédure (1).
- La demande d'aliments suit la demande relative à l'autorité parentale : Cour de justice de l'Union européenne – 16 juillet 2015 – Aff. C-184/14 - Fabien Marchadier p. 180-188 L'article 3, sous c) et d), du règlement (CE) n° 4/2009, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d'un enfant mineur et qu'une juridiction d'un autre État membre est saisie d'une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l'action relative à la responsabilité parentale, au sens de l'article 3, sous d), de ce règlement (1).
- Refus d'exequatur d'un jugement étranger non motivé : Cour de cassation (Civ. 1re) – 9 septembre 2015 – no 14-13.641 - Laurence Usunier p. 189-194 Après avoir souverainement estimé, hors toute dénaturation, qu'aucun document de nature à servir à la motivation défaillante de la décision étrangère n'avait été produit, l'attestation de la juridiction d'origine n'étant pas de nature à en constituer un, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision n'était pas conforme à la conception française de l'ordre public international de procédure (1).
- L'exécution transfrontière de l'astreinte garantissant le droit de visite : Cour de justice de l'Union européenne – 9 septembre 2015 – Aff. C-4/14 - Guillaume Payan p. 195-199 L'article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s'applique pas à l'exécution dans un État membre d'une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d'assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde (1). Le recouvrement d'une astreinte ordonnée par le juge de l'État membre d'origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d'assurer l'effectivité de ce droit relève du même régime d'exécution que la décision sur le droit de visite que garantit ladite astreinte et cette dernière doit, à ce titre, être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. Dans le cadre du règlement n° 2201/2003, les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine (3).
- Conflits de lois en matière d'indemnisation du dommage assuré : Cour de cassation (Civ. 1re), 24 juin 2015, no 13-21.468 - Cour de cassation (Civ. 1re), 9 septembre 2015, no 14-22.794 - Cour de cassation (Civ. 2e) – 10 septembre 2015 – no 14-13.799 - Sabine Corneloup p. 119-126
Documentation
- Traités nouveaux de la France - p. 201-206
- Lois, décrets et actes officiels français - p. 207-214
- Union européenne - p. 215
- Informations diverses - p. 216-218
Bibliographie
- Livres - p. 219-234