Titre | Le juge de l'exequatur du jugement d'adoption n'est pas juge de l'adoption : Cour de cassation (Civ. 1re), 7 décembre 2016, n° 16-23.471 | |
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Auteur | Pascal de Vareilles-Sommières | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 4, octobre-décembre 2017 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 560-568 | |
Résumé |
Ne satisfait pas aux exigences des articles 422, 423 et 431 du Code de procédure civile, l'arrêt des mentions duquel il résulte que le ministère public, partie principale assignée par le demandeur à une action en exequatur d'un jugement étranger d'adoption, n'était pas présent à l'audience des débats (1).
La violation de l'article 370-3 du Code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption ivoirien. Viole l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961 et l'article 370-3 du Code civil, l'ordonnance qui rejette la demande d'exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption, aux motifs que l'exigence de consentement est, aux termes de l'article 370-3 du Code civil, un principe essentiel du droit français constitutif de l'ordre public international et que le consentement donné par les parents biologiques est irrégulier (2). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_174_0560 |