Contenu du sommaire
Revue | Revue critique de droit international privé |
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Numéro | no 4, octobre-décembre 2017 |
Texte intégral en ligne | Accessible sur l'internet |
Doctrine et chroniques
- La compétence internationale en matière de divorce : Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis - Andrea Bonomi p. 511-534 Alors que la refonte du règlement Bruxelles II bis suit son chemin législatif, cette contribution est consacrée à une thématique qui est en marge des discussions : la compétence en matière de divorce, de séparation de corps et d'annulation du mariage. Bien que négligées dans la proposition de révision, les règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles II bis devraient être repensées. En l'état, elles laissent une place trop importante aux tactiques procédurales de forum shopping et au désordre qui l'accompagne. Cet article propose des pistes qui pourraient inspirer une future révision, dont l'aménagement des règles de compétences et une meilleure coordination entre les procédures.As the future reform of Regulation Brussels II follows its course, this contribution is devoted to a theme which occupies a marginal place in the ongoing discussions : the heads of jurisdiction on issues of divorce, separation and nullity of mariage. Although they are neglected in the proposed revision, the relevant rules of the Regulation should be rethought. As they are, they leave excessive room for procedural manoeuvres with a view to forum shopping, and the inevitable disorder that accompanies such tactics. This article proposes various avenues that might inspire a future revision, including the redesign of the heads of jurisdiction and a better coordination between parallel proceedings
- La compétence internationale en matière de divorce : Quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis - Andrea Bonomi p. 511-534
Jurisprudence
- Refus de transcription de l'union bigamique protégée par la prescription trentenaire : Cour de cassation (Civ. 1re), 19 octobre 2016,n° 15-50.098 - Estelle Gallant p. 535-541 Malgré l'irrecevabilité de l'action en nullité absolue, le ministère public peut, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français (1).
- Application immédiate de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 (acte III) : le test du lien de rattachement sérieux de l'opération avec la France : Cour de cassation (Com.), 20 avril 2017, n° 15-16.922 - Dominique Bureau p. 542-549 L'application de la loi française du 31 décembre 1975 à la situation litigieuse suppose de caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française pouvant à cette condition bénéficier de la même protection que le sous-traitant français. En l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi, tels que le lieu d'établissement du sous-traitant, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie (1).
- Reconnaissance par un État membre du nom patronymique acquis par l'un de ses nationaux auprès d'un autre État membre dont il a aussi la nationalité : Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2017, aff. C-541/15 - Petra Hammje p. 549-559 L'article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le bureau de l'état civil d'un État membre refuse de reconnaître et de transcrire dans le registre de l'état civil le nom légalement obtenu par un ressortissant de cet État membre dans un autre État membre, dont il possède également la nationalité, et correspondant à son nom de naissance, sur le fondement d'une disposition du droit national subordonnant la possibilité d'obtenir une telle transcription par déclaration au bureau de l'état civil à la condition que ce nom ait été acquis lors d'un séjour habituel dans cet autre État membre, à moins qu'il existe en droit national d'autres dispositions permettant effectivement la reconnaissance dudit nom (1).
- Le juge de l'exequatur du jugement d'adoption n'est pas juge de l'adoption : Cour de cassation (Civ. 1re), 7 décembre 2016, n° 16-23.471 - Pascal de Vareilles-Sommières p. 560-568 Ne satisfait pas aux exigences des articles 422, 423 et 431 du Code de procédure civile, l'arrêt des mentions duquel il résulte que le ministère public, partie principale assignée par le demandeur à une action en exequatur d'un jugement étranger d'adoption, n'était pas présent à l'audience des débats (1). La violation de l'article 370-3 du Code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption ivoirien. Viole l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961 et l'article 370-3 du Code civil, l'ordonnance qui rejette la demande d'exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption, aux motifs que l'exigence de consentement est, aux termes de l'article 370-3 du Code civil, un principe essentiel du droit français constitutif de l'ordre public international et que le consentement donné par les parents biologiques est irrégulier (2).
- L'exécution des décisions entre autonomie procédurale des États membres et pleine efficacité du règlement Aliments : Cour de justice de l'Union européenne (6e ch.), 9 février 2017, aff. C-283/16 - Natalie Joubert p. 568-572 Les dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, et en particulier l'article 41, § 1, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu'un créancier d'aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l'exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à l'autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu'une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l'intermédiaire de l'autorité centrale de l'État membre d'exécution (1). Les États membres sont tenus d'assurer la pleine efficacité du droit prévu à l'article 41, § 1, du règlement n° 4/2009 en modifiant, le cas échéant, leurs règles de procédure. En tout état de cause, il incombe au juge national d'appliquer les dispositions de cet article 41, § 1, en laissant au besoin inappliquées les dispositions contraires du droit national et, par conséquent, de permettre à un créancier d'aliments de porter sa demande directement devant l'autorité compétente de l'État membre d'exécution, même si le droit national ne le prévoit pas (2).
- La demande de référé probatoire ne s'inscrit pas dans la chronologie de la litispendance : Cour de justice de l'Union européenne, 4 mai 2017, aff. C-29/16 - Gilles Cuniberti p. 572-578 L'article 27, § 1, et l'article 30, point 1, du règlement Bruxelles I, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure.
- Variations autour de l'« établissement » européen des entreprises mondiales intégrées : Cour de justice de l'Union européenne, 18 mai 2017, aff. C-617/15 - Louis d'Avout p. 579-594 L'article 97, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'une société juridiquement indépendante, établie dans un État membre, qui est une sous-filiale d'une maison mère qui n'a pas son siège dans l'Union européenne, constitue un « établissement », au sens de cette disposition, de cette maison mère, dès lors que cette filiale est un centre d'opérations qui, dans l'État membre où elle est située, dispose d'une forme de présence réelle et stable, à partir de laquelle une activité commerciale est exercée, et qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur, comme le prolongement de ladite maison mère (1).
- Mise en œuvre de l'article 13 du règlement Insolvabilité : Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2017, aff. C-54/16 - Fabienne Jault-Seseke p. 594-602 L'article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 doit être interprété en ce sens que la forme et le délai dans lesquels le bénéficiaire d'un acte préjudiciable à la masse des créanciers doit soulever une exception en vertu de cet article, pour s'opposer à une action tendant à la révocation de cet acte selon les dispositions de la lex fori concursus, ainsi que la question de savoir si cet article peut également être appliqué d'office par la juridiction compétente, le cas échéant après l'expiration du délai imparti à la partie concernée, relèvent du droit procédural de l'État membre sur le territoire duquel le litige est pendant. Ce droit ne doit toutefois pas être moins favorable que celui régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d'équivalence) et ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union (principe d'effectivité), ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier (1).L'article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve doit prouver que, lorsque la lex causae permet d'attaquer un acte considéré comme étant préjudiciable, les conditions requises pour qu'un recours introduit contre cet acte puisse être accueilli, différentes de celles prévues par la lex fori concursus, ne sont pas concrètement réunies (2).L'article 13 du règlement n° 1346/2000 peut être valablement invoqué lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation concernée, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d'un autre État membre, à condition que ces parties n'aient pas choisi cette loi d'une façon frauduleuse ou abusive, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi à vérifier (3).
- Inopposabilité au destinataire réel de la marchandise de la clause attributive de juridiction insérée dans le connaissement : Cour de cassation (Com.), 27 septembre 2017, n° 15-25.927 - Horatia Muir Watt p. 602-613 Dès lors que le destinataire réel de la marchandise n'avait pas acquis le connaissement et ne pouvait être considéré comme un tiers porteur, la clause attributive insérée dans le connaissement ne lui était pas opposable (1).Soc. Hamburg Sud c/ Soc. Hélium
- Compétence du juge anglais en matière de responsabilité de la société mère pour les dommages causés par sa filiale à l'étranger : Court of Appeal (Royaume-Uni), 13 octobre 2017, EWCA Civ. 1528 - Horatia Muir Watt p. 613-620 Le premier juge a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation admettre qu'il y avait à l'égard des sociétés co-défenderesses une vraie question (a real issue), à savoir une sérieuse possibilité de responsabilité délictuelle à leur charge (et non simplement une allégation destinée à créer artificiellement une compétence) à l'égard de personnes alléguant avoir subi des dommages corporels, financiers et écologiques du fait des activités extractives de la filiale zambienne d'une société-mère anglaise (1).
- Tables des sommaires 2016 - Lukas Rass-Masson p. 621-680
- Refus de transcription de l'union bigamique protégée par la prescription trentenaire : Cour de cassation (Civ. 1re), 19 octobre 2016,n° 15-50.098 - Estelle Gallant p. 535-541
Documentation
- Traités nouveaux de la France - p. 681-683
- Lois, décrets et actes officiels français - p. 684-690
- Union européenne - p. 691-692
Bibliographie
- Livres - p. 693-706
- Index bibliographique - p. 707-801