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Titre Reconnaissance d'une kafala au titre d'une vie familiale effective avec un citoyen européen aux fins d'octroi d'un droit de séjour dérivé : (CJUE, gr. ch., 26 mars 2019, aff. C-129/18, AJDA 2019. 667 ; D. 2019. 642 ; AJ fam. 2019. 283, obs. J. Houssier ; RTD eur. 2019. 717, obs. E. Pataut)
Auteur Petra Hammje
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 3, juillet-septembre 2019 RGPD versus CLOUD : vrai conflit ou saine concurrence ?
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 768-785
Résumé La notion de « descendant direct » d'un citoyen de l'Union figurant à l'article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n˚ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprétée en ce sens qu'elle n'inclut pas un enfant qui a été placé sous la tutelle légale permanente d'un citoyen de l'Union au titre de la kafala algérienne, dès lors que ce placement ne crée aucun lien de filiation entre eux.Il appartient toutefois aux autorités nationales compétentes de favoriser l'entrée et le séjour d'un tel enfant en tant qu'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union, conformément à l'article 3, § 2, sous a), de cette directive, lu à la lumière de l'article 7 et de l'article 24, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de l'ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l'espèce, qui tienne compte des différents intérêts en jeu et, en particulier, de l'intérêt supérieur de l'enfant concerné. Dans l'hypothèse où il est établi, au terme de cette appréciation, que l'enfant et son tuteur, citoyen de l'Union, sont appelés à mener une vie familiale effective et que l'enfant dépend de son tuteur, les exigences liées au droit fondamental au respect de la vie familiale, combinées à l'obligation de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, requièrent, en principe, l'octroi, audit enfant, d'un droit d'entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur dans l'État membre d'accueil de ce dernier.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_193_0768