Contenu du sommaire : RGPD versus CLOUD : vrai conflit ou saine concurrence ?

Revue Revue critique de droit international privé Mir@bel
Numéro no 3, juillet-septembre 2019
Titre du numéro RGPD versus CLOUD : vrai conflit ou saine concurrence ?
Texte intégral en ligne Accessible sur l'internet
  • Éditorial

  • Doctrine

    • D'une diversité à l'autre : À propos de la « marge de manœuvre » laissée par le règlement général sur la protection des données aux États membres de l'Union européenne - Marie-Elodie Ancel p. 647-664 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Le règlement général sur la protection des données est un étrange objet. Règlement pour l'essentiel, mais directive « à la marge ». Général, mais non exhaustif. Fortement unilatéraliste, mais réceptif aux vertus du bilatéralisme. C'est une dialectique à lui seul. La présente étude, sur la base de quelques exemples, tente de montrer, d'une part, que les ouvertures qu'il ménage aux États membres peuvent être sources de blocages et, d'autre part, que la résolution de ces derniers passe sans doute par des approches différenciées.
      The General Regulation on Data Protection is a strange object. It is a regulation by essence but a directive on the edges, « marginally ». It claims to be general, but it is not exhaustive. Strongly driven by unilateralism, it is still receptive to the virtues of bilateralism. It is a dialectic on its own. This paper is based on some examples showing that the margins left to Member States can lead to deadlocks. The way to overcome them probably lies in differentiated approaches.
    • La compétence des États à l'égard des données numériques : Du nuage au brouillard... en attendant l'éclaircie ? - Patrick Jacob p. 665-680 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      La séquence ouverte par l'affaire Microsoft/Ireland et qui s'est poursuivie avec l'adoption du Cloud Act et les réactions européennes qui se sont suivies met une nouvelle fois en évidence la perturbation de la répartition des compétences entre États qu'entraîne le numérique et l'évolution même de ses techniques. Le développement des pratiques étatiques permet certes d'identifier progressivement les liens de rattachement qu'ils jugent les plus pertinents s'agissant d'exercer leur compétence sur les données numériques. Les désaccords persistants en la matière seront toutefois sources de conflits, qui invitent à l'adoption d'accords internationaux, seuls à même de renforcer la sécurité juridique.
      The rise of the Microsoft/Ireland dispute, followed by the enactment of the CLOUD Act and the ensuing European reactions provide another illustration of the way the digital economy and its evolution affect the rules governing States'jurisdiction. Developments in States'practices make it possible to progressively set out the kind of nexus they consider the more relevant in order to affirm their jurisdiction over digital data. Nevertheless, the remaining disagreements among them will lead to conflicts that could only be solved through international agreements, necessary to restore legal certainty.
    • Le Cloud Act face au projet européen e-evidence : confrontation ou coopération  ? - Régis Bismuth p. 681-694 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Adopté par le Congrès américain en mars 2018, le Cloud Act permet d'encadrer l'accès par les autorités américaines aux preuves électroniques stockées à l'étranger dans le cadre de procédures pénales. Alors que cette loi a été particulièrement critiquée en Europe pour son extraterritorialité, qui mérite d'ailleurs d'être nuancée, l'Union européenne a rendu public au même moment un projet de règlement e-evidence sur le même sujet et qui repose d'ailleurs sur des mécanismes similaires. Alors que ces deux initiatives unilatérales semblent prima facie difficilement compatibles, elles devront néanmoins servir de base à un cadre coopératif UE/Etats-Unis et pourraient même constituer une opportunité de façonner un droit global de l'accès aux preuves numériques.
      Enacted by the US Congress in March 2018, the Cloud Act regulates cross-border access to electronic evidence in US criminal proceedings. While strongly criticized in Europe for its extraterritoriality, which besides deserves to be nuanced, the European Commission, on the same matter, released its e-evidence regulation proposal which relies on similar mechanisms. Although these two unilateral initiatives do not seem compatible one with another, they may serve as a basis for an EU/US cooperative framework and can even provide an opportunity to shape a global law on the cross-border access to electronic evidence.
    • La communication aux autorités américaines de données sur la base du Cloud Act est-elle en conflit avec le règlement général sur la protection des données ? - Théodore Christakis p. 695-707 accès libre avec résumé avec résumé en anglais
      Un débat s'est engagé sur la question de savoir si le règlement général sur la protection des données adopté par l'Union européenne (RGPD) le 24 mai 2016, applicable à partir du 25 mai 2018, empêche une entreprise destinataire d'une injonction américaine de communiquer des données personnelles détenues sur le territoire de l'Union européenne. Le fait que le CLOUD Act autorise de telles injonctions indépendamment du lieu de détention des données crée-t-il un conflit entre le RGPD et le CLOUD Act ? Au cœur de ces discussions se trouvent les articles 48 et 49 RGPD dont le sens n'est pas des plus clairs. En vue d'apporter quelques éléments de réponse il importe donc de clarifier le sens de ces articles et, surtout, la portée de l'art. 49(1)(d) du RGPD prévoyant une dérogation pour des raisons importantes d'intérêt public, sur laquelle la présente étude se concentre.
      It is debated whether the EU's general regulation on data protection of 25th May 2016 (GDPR), applicable as from 25th May 2018, prevents a firm that has been the addressee of an injunction form an authority in the US from communicating personal data held within EU territory. Does the fact that the US CLOUD Act allows such injunctions irrespective of where the data are located create a conflict with the GDPR? At the heart of this debate are articles 48 and 49 of the latter text, whose content is less than clear. In order to contribute usefully to this discussion, this study aims at clarifying the meaning of these articles, with a specific focus on the thrust of article 49(1)(d) of the GDPR, that provides for a derogation for important reasons of public policy.
    • Droit public et droit international privé : À propos du recouvrement des créances administratives dans l'Union européenne - Dominique Foussard p. 709-722 accès libre
    • Libres propos sur le statut personnel dans le droit international privé des États d'Afrique noire - Abdoul Aziz Diouf p. 723-747 accès libre
  • Jurisprudence

    • Accueil, protection et éloignement des étrangers : la loi du 10 septembre 2018 à l'aune de quelques développements jurisprudentiels récents - Thibaut Fleury Graff p. 749-760 accès libre
    • Des effets du mariage d'une mineure en droit de la nationalité : (Civ. 1re, 3 oct. 2018, n˚ 17-24.246, D. 2019. 347, obs. O. Boskovic) - Sabine Corneloup p. 761-767 accès libre avec résumé
      Un mariage coutumier, qui avait été célébré à la date de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française, peu important sa transcription par un jugement ultérieur, avait eu pour conséquence d'exclure la fille mineure de l'auteur de la déclaration du bénéfice de l'effet collectif attaché à celle-ci.
    • Reconnaissance d'une kafala au titre d'une vie familiale effective avec un citoyen européen aux fins d'octroi d'un droit de séjour dérivé : (CJUE, gr. ch., 26 mars 2019, aff. C-129/18, AJDA 2019. 667 ; D. 2019. 642 ; AJ fam. 2019. 283, obs. J. Houssier ; RTD eur. 2019. 717, obs. E. Pataut) - Petra Hammje p. 768-785 accès libre avec résumé
      La notion de « descendant direct » d'un citoyen de l'Union figurant à l'article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n˚ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprétée en ce sens qu'elle n'inclut pas un enfant qui a été placé sous la tutelle légale permanente d'un citoyen de l'Union au titre de la kafala algérienne, dès lors que ce placement ne crée aucun lien de filiation entre eux.Il appartient toutefois aux autorités nationales compétentes de favoriser l'entrée et le séjour d'un tel enfant en tant qu'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union, conformément à l'article 3, § 2, sous a), de cette directive, lu à la lumière de l'article 7 et de l'article 24, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de l'ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l'espèce, qui tienne compte des différents intérêts en jeu et, en particulier, de l'intérêt supérieur de l'enfant concerné. Dans l'hypothèse où il est établi, au terme de cette appréciation, que l'enfant et son tuteur, citoyen de l'Union, sont appelés à mener une vie familiale effective et que l'enfant dépend de son tuteur, les exigences liées au droit fondamental au respect de la vie familiale, combinées à l'obligation de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, requièrent, en principe, l'octroi, audit enfant, d'un droit d'entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur dans l'État membre d'accueil de ce dernier.
    • Le contentieux international des actions en réparation pour violation du droit de la concurrence : l'arrêt CDC revisité - Laurence Idot p. 786-816 accès libre avec résumé
      L'article 5, point 3, du règlement (CE) n˚ 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une action en réparation d'un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d'un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c'est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes.L'article 5, point 3, du règlement n˚ 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une action en réparation d'un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d'un accord anticoncurrentiel contraire à l'article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d'une infraction au titre de l'article 102 TFUE.L'article 5, point 5, du règlement n˚ 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « contestation relative à l'exploitation d'une succursale » couvre l'action visant l'indemnisation d'un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l'application de prix prédateurs, lorsqu'une succursale de l'entreprise détenant la position dominante a, d'une manière effective et significative, participé à cette pratique abusive.L'article 23 du règlement (CE) n˚ 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l'application, à l'égard d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence.L'article 23 du règlement n˚ 44/2001 doit être interprété en ce sens que l'application d'une clause attributive de juridiction dans le cadre d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE ne dépend pas du constat préalable d'une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne.
    • L'arrêt Fercométal et la connexité : (Soc. 5 déc. 2018, n˚ 17-19.820, D. 2018. 2420 ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Dr. soc. 2019. 117, étude N. Nord ; JDI 2019. 791, note S. Laval) - p. 816-818 accès libre avec résumé
      L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux.
    • L'arrêt Simitch partiellement revisité : (Civ. 1re, 19 déc. 2018, n˚ 17-28.562) - p. 818-819 accès libre avec résumé
      Il incombe au juge de l'exequatur, par application des critères de compétence indirecte, de vérifier si le litige se rattachait de manière caractérisée aux l'État étranger dont le juge avait été saisi.
    • L'exequatur du jugement ordonnant le paiement d'indemnités de procédure allouées dans une instance pénale : la Convention de Lugano s'applique et l'équité ne chasse pas l'ordre public : (Civ. 1re, 30 janv. 2019, n˚ 17-28.555, publié au Bulletin, Dalloz actualité 18 févr. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 261 ; ibid. 1956, obs. L. d'Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; JCP 2019. 390, note F. Mailhé) - Christelle Chalas p. 820-828 accès libre avec résumé
      La condamnation au paiement d'une indemnité au titre des honoraires de conseil exposés par la victime devant la juridiction pénale saisie d'une demande civile relève du champ d'application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.L'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l'exequatur de l'éventuelle atteinte à l'ordre public international.
    • Compétence juridictionnelle en matière contractuelle : les incertitudes de la localisation : (Com. 30 janv. 2019, n˚ 17-25.990 ; Civ. 1re, 30 janv. 2019, n˚ 17-31.132) - Sarah Laval p. 829-836 accès libre avec résumé
      En matière contractuelle, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. Le lieu d'exécution est déterminé par le droit applicable au litige (1re espèce).Lorsque le contrat est une fourniture de services, le juge compétent est le juge de l'État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En l'absence de précision dans le contrat, ce lieu est déterminé en fait sans recours à la règle de conflit de lois (2e espèce).
    • Sur la notification d'un jugement à un État étranger : (Civ. 2e, 21 févr. 2019, n˚ 16-25.266, Dalloz actualité 12 mars 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 437 JCP 2019. 480, note J. Heymann) - Dominique Bureau p. 836-848 accès libre avec résumé
      La notification d'un acte judiciaire à un État partie à la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette convention, celle-ci n'exigeant pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'État requis.Dès lors que les États-Unis d'Amérique n'avaient pas consenti à ce que la notification des actes par la voie diplomatique soit faite à leur ambassade en France et que, par note diplomatique du 20 novembre 2012, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en France avait refusé l'acte en faisant connaître au ministère français des Affaires étrangères que la voie diplomatique officielle n'avait pas été utilisée pour porter l'affaire à la connaissance du destinataire de l'acte, la notification litigieuse ne pouvait être regardée comme une notification régulière effectuée par la voie diplomatique conformément à l'article 9, alinéa 2, de la convention du 15 novembre 1965.
    • Applicabilité ratione temporis du règlement Rome II et loi applicable à l'action directe : (Civ. 1re, 5 sept. 2018, n˚ 16-24.109, D. 2019. 1956, obs. L. d'Avout, S. Bollée et E. Farnoux D. 2019. 1016, obs. F. Jault-Seseke) - Étienne Farnoux p. 849-860 accès libre avec résumé
      Selon les articles 31 et 32 du règlement (CE) n˚ 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), le règlement, à l'exception de l'article 29, s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour écarter l'application de la loi allemande revendiquée par le défendeur, retient que l'action engagée à l'encontre de celle-ci est soumise au droit français en application du règlement (CE) n˚ 864/2007 du 11 juillet 2007, alors que le fait générateur du dommage était survenu en 2006.
  • Conflits de juridictions

  • Documentation

  • Bibliographie