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Titre Les usages de l'évocation par la Chambre des appels correctionnels
Auteur Vanessa Zencker
Mir@bel Revue Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
Numéro no 4, octobre-décembre 2014
Rubrique / Thématique
Doctrine
Page 745-759
Résumé Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement nul pour vice de forme, la loi impose à la chambre des appels correctionnels d'évoquer, c'est-à-dire de se substituer au premier juge au lieu de lui renvoyer l'affaire (C. pr. pén., art. 520). Comme cette disposition déroge au principe du double degré de juridiction, elle ne devrait s'appliquer qu'au cas de nullité du jugement pour vice de forme qu'elle vise expressément. Mais la jurisprudence, soucieuse d'accélérer les procédures, a interprété extensivement ce texte. De ce fait, le domaine de l'évocation s'est démesurément étendu. L'évocation s'impose désormais non seulement lorsque la cour annule un jugement irrégulier, mais encore lorsqu'elle réforme un jugement d'avant dire droit. En dressant un tableau raisonné des décisions, il apparaît que l'évocation est, en quelque sorte, victime de son succès, dans la mesure où sa croissance a nui à sa cohérence. Il s'avère finalement nécessaire, pour délimiter le pouvoir d'évoquer, d'utiliser dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité le critère tiré de la gravité du vice entachant le jugement dont il est fait appel.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Résumé anglais When hearing the appeal of a null judgment for formal defect, the law requires the Court of Criminal Appeals to “évoquer” (to make transfer orders), i.e. to replace the trial judge instead of returning him the case (C. pr. pén., art. 520). As this article derogates from the right of appeal, it should only apply to null judgment for formal defect. But the jurisprudence, in order to speed up procedures, interpreted this text extensively. Therefore, the field of “évocation” has expanded enormously. The “évocation” is now required not only when the court sets aside an irregular judgment but also when it reforms an interlocutory judgment. In preparing a reasoned decision table, it appears that the “évocation” is, somehow, a victim of its success, since its growth has affected his consistency. It seems necessary to delimit the power to make transfer orders to use, as part of a control of proportionality, the criterion of the severity of the deficiency in the judgment being appealed.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RSC_1404_0745