Titre | La perte de la nationalité française pour désuétude en zone de turbulences | |
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Auteur | Paul Lagarde | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 4, octobre-décembre 2019 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 949-957 | |
Résumé |
La perte de nationalité française par expatriation ne pouvant être décidée que par un juge, conformément à l'article 23-6 du code civil auquel renvoie l'article 30-3 de ce code, à l'exclusion de toute autorité administrative, le délai d'un demi-siècle doit s'apprécier au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité (première espèce) (1).
Les dispositions de l'article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n'étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l'étranger (2).
Il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que le juge doit apprécier les conditions d'application de la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du code civil au moment où il statue. Encourt la cassation l'arrêt qui constate la perte pour désuétude de la nationalité française d'un individu, sans examiner si la mère de celui-ci avait une possession d'état de Française depuis un jugement l'ayant reconnu comme telle, bien que ce jugement soit intervenu après l'écoulement d'une période de cinquante ans pendant laquelle l'intéressé et ses ascendants sont demeurés fixés à l'étranger (deuxième espèce) (3).
Jugé au contraire que la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (deuxième espèce) doit être abandonnée. En effet, l'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu'édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (troisième espèce) (4). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_194_0949 |