Titre | L'entrave à la sortie par les obstacles mis au retour pour les membres de la famille élargie du citoyen européen : (CJUE, 12 juill. 2018, aff. C-89/17, AJDA 2018. 1477 ; D. 2018. 1555 ; ibid. 2019. 347, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RTD eur. 2019. 403, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 717, obs. E. Pataut) | |
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Auteur | Vincent Réveillère | |
Revue | Revue critique de droit international privé | |
Numéro | no 4, octobre-décembre 2019 | |
Rubrique / Thématique | Jurisprudence |
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Page | 958-971 | |
Résumé |
L'article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'il fait obligation à l'État membre dont un citoyen de l'Union possède la nationalité de favoriser l'octroi d'une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d'un État tiers et avec lequel ce citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée, lorsque ledit citoyen de l'Union, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, retourne avec son partenaire dans l'État membre dont il possède la nationalité pour y séjourner (1).
L'article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'une décision refusant d'accorder une autorisation de séjour au partenaire non enregistré, ressortissant d'un État tiers, d'un citoyen de l'Union, lequel, après avoir exercé son droit à la libre circulation pour travailler dans un second État membre, conformément aux conditions prévues par la directive 2004/38, retourne avec son partenaire dans l'État membre dont il a la nationalité pour y séjourner, doit être fondée sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et doit être motivée (2).
L'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que les ressortissants d'États tiers visés à cette disposition doivent disposer d'une voie de recours pour contester une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour prise à leur égard, à la suite de l'exercice de laquelle le juge national doit pouvoir vérifier si la décision de refus repose sur une base factuelle suffisamment solide et si les garanties procédurales ont été respectées. Parmi ces garanties figure l'obligation, pour les autorités nationales compétentes, de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et de motiver tout refus d'entrée ou de séjour (3). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_194_0958 |