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Titre La responsabilité personnelle des directeurs techniques ayant dans leurs attributions des compétences en matière d'environnement
Auteur Pascale Steichen
Mir@bel Revue Revue juridique de l’environnement
Numéro vol. 21, no 1-2, 1996
Rubrique / Thématique
Articles
Page 22 pages
Résumé De nombreuses entreprises tendent aujourd'hui à confier à un « responsable » la mission de gérer et de prévenir les risques d'atteinte à l'environnement. Cette nouvelle fonction n'est pas sans susciter un certain nombre d'interrogations au regard notamment des responsabilités susceptibles d'être imputées, de manière alternative ou cumulative, à l'entreprise elle-même, à son dirigeant, ou au délégué chargé des questions environnementales. Or, le flou artistique qui entoure cette nouvelle fonction ne sert ni les intérêts des salariés, ni ceux de l'environnement. Il semblerait bien que l'on assiste aujourd'hui à un double mouvement. Au plan pénal, on constate une extension de la responsabilité des délégués, quel que soit le secteur concerné, à partir du moment où les conditions traditionnelles de la délégation de pouvoir se trouvent réunies. Dans le même temps, la responsabilité civile des préposés vis-à-vis de leur commettant se trouve considérablement limitée dans la mesure où la responsabilité du préposé ne semble plus pouvoir être engagée dès lors que celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions.
Source : Éditeur (via Persée)
Résumé anglais Many companies now choose to confer « responsibility » for managing and preventing the risk of environmental damage upon one person. However, this new post prompts a number of questions, particularly with regard to the liability which may be attributed, either separately or cumulative/y, to the company itsetf, its chief executive or the représentative responsible for environmental matters. The artistic vagueness which cloaks this new post is not in the interests of employées or the environment. We now seem to be witnessing a dual development. In criminal law, there has been an extension of liability of company représentatives, irrespective of the sector, provided that the usual conditions for the délégation ofauthority are fulfilled. At the same time, the civil liability of employées towards their employer has been signifi- cantly restricted in that it no longer seems possible to hold an employée liable where the latter acted in the course ofhis employment.
Source : Éditeur (via Persée)
Article en ligne https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1996_num_21_1_3256