Contenu de l'article

Titre Les tribunaux administratifs face à l'application de la loi du 15 juillet 1994 relative aux oiseaux migrateurs : bilan jurisprudentiel contrasté
Auteur Jacques Viguier
Mir@bel Revue Revue juridique de l’environnement
Numéro vol. 22, no 3, 1997
Rubrique / Thématique
Articles
Page 32 pages
Résumé Les arrêtés préfectoraux, qui reprennent les dates échelonnées de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage fixées par la loi du 15 juillet 1994, sont attaqués devant les tribunaux administratifs. Les requérants invoquent une contradiction avec la directive de 1979, telle qu'elle a été interprétée par la décision de la C.J.C.E. du 19 janvier 1994. Les recours présentés devant les tribunaux administratifs visent soit directement l'arrêté préfectoral, soit la décision du préfet refusant de modifier cet arrêté. Lorsque l'illégalité de l'arrêté est retenue par le tribunal administratif, c'est généralement pour défaut de base légale ou contrariété avec la directive de 1979. Le degré de contrôle exercé sur l'arrêté varie suivant les tribunaux administratifs. Il en est de même pour la charge de la preuve qui doit être apportée, suivant les tribunaux, par le préfet ou par l'association requérante. Si l'illégalité est retenue, la sanction normale est l'annulation de l'arrêté, mais les tribunaux administratifs divergent sur l'attribution d'indemnités ou le recours au pouvoir d'injonction.
Source : Éditeur (via Persée)
Résumé anglais Prefectoral Orders, which set out staggered dates for the closure of the hunting season for waterfowl and migratory birds as laid down by the Law of 15 July 1994, are being challenged in the administrative courts. The claimants base their action on a breach of the 1979 Directive as interpreted by the decision of the ECJ dated 19 January 1994. The cases submitted to the administrative courts are either brought directly against the Prefectoral Order or against the decision of the Prefect refusing to amend the said Order. Where the Order is found to be illegal by the administrative court, this is generally for reason of detective legal grounds or conflict with the 1979 Directive. The degree of control exercised over the Order varies between administrative courts. The same is true for the burden of proof which, depending on the court, must be submitted by the Prefect or by the association bringing the action. Where the daim of illegality is upheld, the normal penalty is the revocation of the order, but administrative courts vary as to the award of compensation or recourse to administrative enforcement powers.
Source : Éditeur (via Persée)
Article en ligne https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1997_num_22_3_3415