Titre | Le précédent, moyen d'évaluation du risque naturel | |
---|---|---|
Auteur | Pascal Planchet | |
Revue | Revue juridique de l’environnement | |
Numéro | vol. 23, no 4, 1998 | |
Rubrique / Thématique | Articles |
|
Page | 17 pages | |
Résumé |
L'étude de la jurisprudence administrative montre comment le juge privilégie la référence à des événements anciens pour établir la responsabilité de l'administration à l'occasion des catastrophes d'origine naturelle. S'il n'est pas le seul moyen pour établir la prévisibilité du risque, le précédent est en tout cas celui qui est utilisé en priorité par les tribunaux. Il est en effet le mieux à même de mettre en évidence le caractère fautif de l'inertie administrative. Lorsqu'il établit les rapprochements entre l'événement ancien et l'événement présent, le juge se fonde sur leur localisation, leur contexte, leur ancienneté et leur intensité. Mais il apprécie toujours avec une grande souplesse les qualités du précédent de façon à étendre la qualification de précédent à des événements plus nombreux. Par ailleurs, il refuse systématiquement de considérer certaines circonstances propres à la collectivité en cause, notamment sa capacité à connaître les sinistres passés et à en évaluer les conséquences, pour apprécier sa responsabilité. Le raisonnement suivi conduit à imposer aux autorités publiques d'agir en présence d'un précédent. Le juge se révèle ainsi être un acteur important de la prévention des risques naturels. Source : Éditeur (via Persée) |
|
Résumé anglais |
A study of administrative casclaw shows the extent to which judges
favour reference to past events in order to determine whether the administration is liable in the event of natural disasters. Whilst it is not the only way to establish the foreseeability of risk, precedent is nevertheless the approach preferred by the courts. It is certainly the best method for proving fault founded on the administration' s failure to take action. Where the judge does establish a connection between the past event and the present event, he or she bases this finding on the siting, context, length of time past and seriousness of such events. However, she always assesses the precedents characteristics very broadly in order to apply the categorisation of precedent to a larger number of events. In addition, when determining the liability of an authority, the judge systematically refuses to take account of circumstances specific to that authority, such as its capacity to know about past disasters or to assess their consequences. This judicial reasoning leads to the imposition of a duty on public authorities to take action in response to a precedent. The judge thereby shows himself to be a key player in the prevention of natural risks. Source : Éditeur (via Persée) |
|
Article en ligne | https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_1998_num_23_4_3566 |