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Titre De la réattribution des alluvions dans un contexte d'ouvrages hydroélectriques
Auteur Patricia Papon-Vidal
Mir@bel Revue Revue juridique de l’environnement
Numéro vol. 25, no 4, 2000
Rubrique / Thématique
Articles
Page 11 pages
Résumé A travers les âges et de tout temps, l'eau a toujours été l'objet de convoitises privées, en dépit d'une réglementation stricte prévoyant que son utilisation relève du seul domaine public. La propriété des rejets, des terres et sédiments constitués par les cours d'eau - qu'il s'agisse de rivières, de fleuves navigables, flottables ou non - a également suscité des contentieux, les enjeux étant des terres fertiles vouées à la culture et l'élevage. Les articles 556 et 557 du Code civil définissant globalement le terme d'« alluvions » attribuent les parcelles ainsi formées aux riverains par le jeu de la théorie de l'accession. L'alluvion ainsi formée et le fonds bénéficiaire appellent les mêmes avantages et subissent les mêmes obligations : privilèges, servitudes... La Cour de cassation, dans un arrêt déterminant du 30 juin 1999, conformément à une jurisprudence ancienne constante, a rappelé la propriété des riverains sur les alluvions formées successivement et progressivement dans l'ancien lit de la Durance. Toutefois, l'arrêt se situe dans un contexte d'ouvrage hydroélectrique dont l'objectif est de maîtriser les effets des crues et inondations, d'assurer l'irrigation des terres adjacentes et de produire de l'énergie. A cet égard, la Cour suprême opère une distinction entre les alluvions dues à des travaux légalement exécutés et celles induites par un mouvement naturel des eaux. Or, les juges ont estimé que les travaux d'édification du barrage ont été sans effets dans le temps, et ont prononcé la dévolution en faveur des riverains. Ce récent contexte technologique met l'accent sur l'inadéquation des règles de droit originelles et révèle la nécessité d'abandonner les critères initiaux de formation « normale » des alluvions. De plus, l'altération de l'environnement, l'existence du monopole d'EDF, les multiples préjudices pour les riverains devraient induire une nouvelle jurisprudence et devraient conduire le juge civil à attribuer aux riverains la propriété d'alluvions formées rapidement.
Source : Éditeur (via Persée)
Résumé anglais Private persons have often sought to exploit rivers in spite of strict laws making their use public property. The property of waste soil and deposits caused by rivers, whether navigable or not, whether floatable or not has also been a cause of litigation, the cultivation of fertile land and cattle breeding being at stake. The french civil Code provides an overall definition of the term « alluvium » and attributes the plots formed to the owners of waterside property. The accumulation of soil is defined as deposits formed slowly, progressively and successively by the movement of water causing erosion. French property rights imply that the alluvion formed and the new land acquired have the same legal regime as the previously acquired land. In accordance with long established precedent, the Cour de Cassation confirmed the rights of waterside property owners over the alluvium formed successively and progressively in the formed bed of the river « la Durance ». However the judgment refers to an area in which a hydro electric dam exists to check the effects of flooding, to irrigate the adjacent land and to produce energy. In this context, the Court makes the distinction between alluvium caused by work carried out legally and alluvium due to the natural movement of the water. Therefore, the judges considered that the work to build the dam did not have any effect over time on the formation of deposits and awarded the newly formed land to the riverside property owners. The role of technology in this recent example emphasizes the need to update the original laws. In fact the presence of a dam brings about the quasi spontaneous formation of deposits. Moreover, the deterioration of the environment, the existence of a Company with a monopoly on the production of electricity in France, the considerable detrimental effects on the waterside property owners who are often inadequately compensated should lead to new jurisprudence.
Source : Éditeur (via Persée)
Article en ligne https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2000_num_25_4_3824