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Titre Loi du 3 janvier 1992. Constatation des infractions. Obligation d'adresser les procès-verbaux au procureur de la République dans les cinq jours de leur clôture (art. 21 de la loi eau). Absence de sanction textuelle. Application dans le temps de la police de l'eau. Station d'épuration existant avant le décret du 29 mars 1993 portant inscription de l'activité à la nomenclature eau. Extension des surfaces d'épandage. Nécessité d'une autorisation au titre de la loi eau (non). Création de dépôts temporaires de boues provenant de station d'épuration. Activité non conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles de l'arrêté du 8 janvier 1998 : infraction d'exercice sans autorisation d'une « activité nuisible au milieu aquatique »
Auteur Dominique Guihal
Mir@bel Revue Revue juridique de l’environnement
Numéro vol. 26, no 4, 2001
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
 Droit pénal - Eau
Page 9 pages
Article en ligne https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2001_num_26_4_3968