Contenu de l'article

Titre Commentaire de l'arrêt de la CJUE du 20 octobre 2011, affaire C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) Ltd et autres. «Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse » : nouveau précepte pour la phase consultative de l'évaluation environnementale
Auteur Olivier Vidal
Mir@bel Revue Revue juridique de l’environnement
Numéro vol. 37, no 2, 2012
Rubrique / Thématique
Articles
Page 12 pages
Résumé L'arrêt Seaport apporte un double éclairage sur les conditions de l'émission des avis requis par la directive n° 2001/ 42/ CE du 27 juin 2001 lors de l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. En premier lieu, le juge de l'Union précise que dans le cas où l'autorité consultée au titre de l'article 6, paragraphe 3, est aussi en charge de la conception du plan évalué, il est nécessaire, afin de préserver l'objectivité de l'avis, d'aménager une séparation fonctionnelle au profit d'une entité interne disposant d'une autonomie réelle. Cette exigence d'impartialité renforce les doutes pesant sur la conformité de la transposition française. En second lieu, la Cour considère que le «délai suffisant » accordé par l'article 6, paragraphe 2, aux personnes consultées pour rendre l'avis peut être fixé par le pétitionnaire, sous réserve que soit assurée une possibilité réelle d'exprimer cet avis. L'arrêt souligne cependant que la fixation du délai au cas par cas, qui n'est pas systématique en droit français, permet une plus grande prise en compte de la complexité de certains plans ou programmes.
Source : Éditeur (via Persée)
Résumé anglais The commented judgment brings a useful light on the conditions of issuing opinions required by the Directive No 2001/ 42/ EC of 27 June 2001 while evaluating the effects of some plans, and programs on the environment. Firstly, the Court states that if the consulted authority under article 6, paragraph 3 is also in charge of designing the evaluated plan, it is necessary to institute a functional separation in favor of an internal administrative entity with real autonomy in order to preserve the objectivity of the opinion. This requirement of impartiality reinforces doubts related to the conformity of the French transposition. Secondly, the Court considers that the “ sufficient time” granted by article 6, paragraph 2 for the consulted person to give back the opinion might be fixed by the authority envisioning the adoption of a plan or program, subject to an effective opportunity to express this opinion. However, the aforementioned judgment emphasizes that fixing the dead-line on a case-by-case basis, which is not retained in French law, also allows for greater recognition of the complexity of the proposed plan or program.
Source : Éditeur (via Persée)
Article en ligne https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2012_num_37_2_5655