Contenu de l'article

Titre La double autonomie de la notion de consommateur dans le règlement Bruxelles I bis en matière financière
Auteur Jérôme Chacornac
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 2, avril-juin 2020
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 300-316
Résumé Prive sa décision de base légale une cour d'appel ayant refusé au demandeur la qualité de consommateur au sens de l'article 17 du règlement Bruxelles I bis motif pris de sa qualité d'investisseur professionnel au regard des textes applicables en matière financière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ledit demandeur avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle. L'article 17, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une personne physique qui, en vertu d'un contrat tel qu'un contrat financier pour différences conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché international des changes FOREX (Foreign Exchange) par l'intermédiaire de cette société doit être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l'activité professionnelle de cette personne, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d'une part, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les contrats financiers pour différences, l'importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l'expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d'autre part, le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ou que cette personne soit un « client de détail », au sens de l'article 4, § 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence.
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_202_0300