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Titre Reconnaissance d'une adoption allemande obtenue sans le consentement du père biologique et rétroactivement convertie en adoption avec rupture des liens
Auteur Paul Lagarde
Mir@bel Revue Revue critique de droit international privé
Numéro no 3, juillet-septembre 2020
Rubrique / Thématique
Jurisprudence
Page 487-494
Résumé Le juge saisi, à l'occasion d'un litige successoral, d'un jugement d'adoption prononcé à l'étranger, doit seulement vérifier si se trouvaient remplies les conditions requises pour que ce jugement soit reconnu en France, sans pouvoir examiner le fond, ce qui rend inapplicable l'article 425-5 du code de procédure civile (1). La cour d'appel n'avait pas à appliquer les articles 370-3 et 370-5 du code civil, dès lors qu'elle n'était saisie ni d'une requête en adoption ni d'une demande de conversion d'une adoption simple en adoption plénière (2). Quand une adoption a été homologuée en Allemagne, par une décision faisant suite à un jugement suppléant le consentement défaillant du père biologique et à un contrat d'adoption, le juge français doit seulement vérifier la régularité internationale de la décision d'homologation (3). La situation résultant de cette adoption est régie par la loi allemande, en particulier par la loi du 2 juillet 1976 qui a instauré une adoption plénière qui, pour les mineurs, rompt de plein droit et rétroactivement les liens juridiques avec la famille d'origine (4). La conversion opérée par la loi allemande d'une adoption produisant les effets d'une adoption simple en une adoption produisant ceux d'une adoption plénière n'est pas contraire à l'ordre public international français, `np pagenum="488"/bnotamment à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, d'autant que le lien de l'enfant avec ses parents adoptifs était ancien et que s'était constituée avec eux depuis des dizaines d'années une vie familiale normale (5)
Source : Éditeur (via Cairn.info)
Article en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RCDIP_203_0487